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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9) - México (Ratificación : 1939)

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Observación
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Solicitud directa
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1. Article 4, paragraphe 1, et article 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Service national de l'emploi (SNE) a pour fonction de mettre en rapport les demandeurs d'emploi et les employeurs en favorisant l'insertion productive des travailleurs et une interaction appropriée entre demandeurs d'emploi et employeurs. Le gouvernement indique qu'en 1996, et pendant le premier trimestre de 1997, le SNE a enregistré cinq postes vacants pour des emplois dans des navires de haute mer, pour lesquels 35 personnes se sont portées candidates; cinq ont été retenues, et l'une d'elles a finalement été embauchée. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission espère que le gouvernement continuera de l'informer sur les efforts accomplis pour veiller à ce qu'il soit organisé et entretenu un système efficace et répondant aux besoins d'offices gratuits de placement pour les marins, comme le prévoit l'article 4. La commission espère également que le gouvernement continuera d'indiquer le nombre de demandes d'emploi reçues, d'emplois vacants signalés et de marins placés par les offices gratuits de placement, ainsi que les mesures prises pour coordonner le placement des marins à l'échelle nationale, et d'apporter des informations statistiques sur le chômage des marins (article 10).

2. Article 5. La commission note de nouveau qu'il n'existe pas de commissions d'armateurs et de marins en tant que telles. Le gouvernement indique que les services de telles commissions sont assurés par d'autres moyens (conventions collectives du travail et Conseil consultatif du SNE) prévus par la loi et qui respectent la volonté des parties sous la forme d'accords issus de la négociation collective. La commission relève que le Conseil consultatif est de compétence générale et ne saurait remplacer les commissions consultatives spécialisées dans l'emploi des marins. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de tenir dûment compte des dispositions de l'article 5 de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour instituer une procédure de consultation au moyen de commissions composées d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, conformément à la convention.

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