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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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La commission note qu'une commission d'enquête avait été constituée par le Conseil d'administration à sa 272e session (juin 1998) pour examiner la question du non-respect, par le Nigéria, de la présente convention et de la convention no 98. Elle note qu'à cette même session le Conseil d'administration avait cependant décidé que le début des travaux de cette commission serait reporté de soixante jours afin qu'une mission de contacts directs puisse avoir lieu. La commission note que cette mission de contacts directs a eu lieu du 17 au 21 août 1998 et que le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998) a pris note du rapport de mission et a décidé de suspendre la commission d'enquête. La commission note qu'à la suite de la décision du Conseil d'administration le rapport de la mission a été transmis à la présente commission et elle prend dûment note de ce rapport.

I. 1. Droit pour les organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans intervention des autorités publiques (article 3 de la convention).

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que les décrets nos 9 et 10 d'août 1994 portant dissolution des conseils exécutifs de l'Organisation centrale du travail (Nigerian Labour Congress -- NLC), du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) ont été abrogés le 11 août 1998 (avec effet à compter du 20 juillet) par, respectivement, les décrets abrogateurs nos 13 et 14.

La commission prend note en outre d'un document intitulé "Résolutions et communiqué publiés à l'issue de la réunion consultative tenue le 2 septembre 1998 entre le gouvernement fédéral et les représentants des 29 syndicats affiliés au NLC". Elle note que cette assemblée, "consciente de la nécessité urgente d'éviter un vide dans les affaires du NLC en conséquence de l'abrogation du décret no 9 et de la nécessité urgente de doter cette organisation de dirigeants démocratiquement élus", a décidé de constituer un présidium de six membres, choisi parmi les syndicats et assisté, dans la conduite de ses affaires, par le Secrétaire permanent du ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. Elle note en outre qu'il a été convenu, à cette même réunion, que le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Productivité désignerait un curateur pour aider le comité de tutelle et que l'administrateur unique antérieurement désigné par le gouvernement remettrait ses pouvoirs à ce comité de tutelle dans les deux semaines. Enfin, elle note que cette réunion a été l'occasion de "réaffirmer l'engagement, de la part des 29 syndicats, d'évoluer vers un NLC qui sera démocratique et indépendant et d'appeler instamment le gouvernement fédéral à lever tous les obstacles à l'accession à l'indépendance et à la liberté des syndicats".

La commission note avec intérêt qu'il semble que l'administrateur unique désigné par le gouvernement ne gère plus les affaires du NLC. Notant cependant que le secrétaire permanent du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Productivité agit actuellement en qualité de facilitateur pour le présidium constitué pour diriger les affaires du NLC et que le ministère a été prié de désigner un curateur pour aider le comité de tutelle, la commission souhaite rappeler que, comme énoncé dans la résolution de 1952, l'existence d'un mouvement syndical stable, libre et indépendant est une condition indispensable à l'établissement de bonnes relations professionnelles et devrait contribuer à améliorer, dans tous les pays, les conditions sociales en général. Elle rappelle également que l'article 3 de la convention prévoit que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans intervention des autorités publiques. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, tous faits nouveaux ayant trait à l'élection de la direction du NLC afin de prendre la succession du comité de tutelle ainsi que les modalités selon lesquelles le fonctionnement du NLC est assuré sans intervention du gouvernement.

2. Droit, pour les syndicats et associations des personnels enseignants, de s'affilier aux organisations de leur choix (article 2).

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le décret no 24 sur les conflits du travail (libéralisation des services essentiels, proscription et interdiction de participer à des activités syndicales) et l'ordonnance du 21 août 1996 sur les conflits du travail (services essentiels) (proscription) interdisant de participer à toute activité syndicale du Syndicat des personnels non enseignants des établissements d'enseignement et établissements associés (NASU), du Syndicat des personnels enseignants des universités et de l'Association des dirigeants d'universités, hôpitaux universitaires, instituts de recherche et instituts associés et portant dissolution du Conseil exécutif national et des conseils exécutifs de branche fonctionnant dans toute université du Nigéria, ont été abrogés le 11 août 1998 (avec effet à compter du 20 juillet) par le décret abrogateur no 12.

II. 1. Droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable (article 2).

a) La restructuration des syndicats: décret no 4 de 1996. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la restructuration des 41 syndicats de branche enregistrés antérieurement en 29 syndicats affiliés à l'Organisation centrale du travail (désignée dans la législation par le vocable de Nigerian Labour Congress -- NLC) par effet de la promulgation du décret (modificateur) no 4 du 5 janvier 1996 sur les syndicats. Elle avait constaté que ce décret portait création d'un nombre déterminé de syndicats pour chaque catégorie professionnelle, en fonction d'une liste préétablie, confirmant ainsi le système de monopole syndical instauré par l'article 33 de la loi de 1973 sur les syndicats, telle que modifiée. Elle avait rappelé que l'article 2 de la convention dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Notant que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement s'est déclaré disposé à réexaminer la question syndicale dans son ensemble, y compris de réexaminer le décret no 4, afin de promouvoir la mise en oeuvre de cette convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour abroger ce décret et modifier la loi sur les syndicats afin de la rendre pleinement conforme à l'article 2 de la convention.

b) Restrictions introduites par la loi sur les syndicats, telle que modifiée, au droit de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait ressortir un certain nombre de problèmes soulevés par la loi sur les syndicats, telle que modifiée, par rapport au droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable. La commission rappelle qu'il serait nécessaire de modifier l'article 3 (1) et (2), qui prescrit le nombre excessivement élevé de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat et qui confère au ministre des pouvoirs excessifs sur l'enregistrement des syndicats. Elle rappelle en outre qu'il serait nécessaire de modifier l'article 11, qui dénie le droit de se syndiquer à certaines catégories d'employés des services publics, comme le personnel du Département des douanes et de l'accise du Département de l'immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d'impression des titres et d'émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications extérieures du Nigéria, contrairement à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées afin que la loi sur les syndicats soit modifiée à cet égard pour être plus pleinement conforme avec l'article 2.

2. Droit, pour les organisations, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques (article 3).

a) Conditions d'éligibilité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la nécessité de modifier les articles 7 et 8 du décret no 26 de 1996 concernant la loi (modificatrice) (no 2) sur les syndicats, qui prescrivent que les dirigeants d'un syndicat doivent avoir été choisis parmi ses membres, lesquels doivent eux-mêmes appartenir à la profession ou au secteur d'activité que le syndicat représente, sous peine d'amendes et/ou de cinq ans d'emprisonnement. Elle rappelle à cet égard que, lorsque des dispositions prescrivent que les membres d'un syndicat doivent appartenir à la profession et qu'en outre les dirigeants de l'organisation doivent être choisis parmi ses membres, il existe un risque réel d'ingérence de la part de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. De telles dispositions sont en outre incompatibles avec le droit, pour une organisation, d'élire ses représentants en toute liberté puisqu'elles empêchent des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, d'exercer des fonctions syndicales et privent ainsi le syndicat de l'expérience de certains dirigeants alors qu'il ne dispose pas en nombre suffisant de personnes compétentes dans ses propres rangs (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). Notant que le gouvernement est disposé à revoir la question syndicale dans son ensemble, y compris le décret no 26, la commission le prie d'indiquer les mesures envisagées en vue de modifier ces dispositions, soit en admettant comme candidats des personnes ayant antérieurement exercé dans la profession, soit en exonérant de la règle d'appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants d'une organisation.

b) Imposition de l'arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur les conflits du travail, telle que modifiée, dans la mesure où cet instrument permet de restreindre l'exercice du droit de grève en imposant l'arbitrage obligatoire, sous peine d'une amende ou de six mois d'emprisonnement en cas de non-respect d'une décision finale rendue par le Tribunal national du travail. La commission avait rappelé la nécessité de limiter toute possibilité d'imposer l'arbitrage obligatoire en matière de conflits collectifs du travail aux seuls services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures envisagées à cet égard.

c) Pouvoir du Greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats confèrent au Greffe des syndicats de vastes pouvoirs lui permettant de contrôler à tout moment la comptabilité de ces organisations. Elle avait rappelé l'importance qu'elle attache au droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leur administration et leurs activités sans intervention des autorités publiques. Elle avait fait observer que ce contrôle devrait se limiter à la soumission, par le syndicat, de rapports périodiques et qu'une intervention ne saurait être admise qu'en cas de plaintes et sous réserve d'un droit de recours devant l'autorité compétente. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées afin de modifier ces articles de la loi sur les syndicats de manière à les rendre pleinement conformes à la convention.

3. Annulation de l'enregistrement par l'autorité administrative (article 4).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que l'article 3 du décret no 26 concernant la loi (modificatrice) (no 2) sur les syndicats étend le contrôle exercé par le ministre sur l'enregistrement des syndicats en prévoyant qu'il ne peut être fait appel des décisions d'annulation de l'enregistrement que devant le ministre. Elle était d'autant plus préoccupée par cet aspect que des amendements ultérieurs apportés à ce décret habilitaient le ministre, dans l'intérêt prééminent du public, à révoquer le certificat d'enregistrement de tout syndicat mentionné dans l'annexe de la loi (art. 3) et, en vertu de l'article 7, à révoquer l'enregistrement dans le cas où une personne non membre d'un syndicat assumerait un rôle fonctionnel dans l'un quelconque des organes politiques ou décisionnels de ce syndicat.

Rappelant qu'en vertu de l'article 4 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 26 en abrogeant le pouvoir absolu du ministre d'annuler l'enregistrement de syndicats et en permettant aux travailleurs et à leurs organisations de faire appel devant les tribunaux de toute décision d'annulation de leur enregistrement.

4. Affiliation internationale (articles 5 et 6).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité d'abroger le décret no 29 de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) annulant l'affiliation internationale de l'Organisation centrale du travail (NLC) et de tous les syndicats enregistrés auprès de toute organisation internationale du travail ou de secrétariat professionnel d'une telle organisation, si ce n'est auprès de l'Organisation de l'unité syndicale africaine, de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest ou de toute organisation internationale du travail pour laquelle une demande expresse a été acceptée par le Conseil exécutif provisoire. En vertu de ce décret, toute affiliation internationale subséquente est donc soumise à approbation préalable. En outre, toute infraction à ce décret peut être punie d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, tandis que le certificat d'enregistrement du syndicat fautif sera annulé. Rappelant que les articles 5 et 6 de la convention prévoient que les organisations de travailleurs ont le droit de s'affilier aux organisations internationales de leur propre choix et notant que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement indique que la teneur de ce décret pourrait elle aussi être examinée, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à ces articles de la convention.

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