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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Paraguay (Ratificación : 1966)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à son observation et au nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Prière d'indiquer si les travaux continus par équipes (art. 210 du Code) sont soumis à la durée normale du travail (prévue à l'article 194).

2. La commission relève que l'article 211 du nouveau Code ne fait plus référence (à l'instar de l'article 212 ancien) à la consultation des organisations professionnelles lors de l'adoption des règlements applicables aux activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continue. Elle rappelle que, selon l'article 6 de la convention, les règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires doivent être pris après consultation des organisations professionnelles intéressées. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.

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