ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Rwanda (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que l'ordonnance no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques avait été abrogée et qu'une nouvelle loi avait été adoptée. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport reçu en novembre 1997, que l'ordonnance no 111/29 a été abrogée par la loi no 33/91 du 5 août 1991 relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques. Comme le texte de cette loi n'était pas joint au rapport, la commission demande à nouveau au gouvernement d'en communiquer copie avec son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée aux articles 166 et 167 du Code pénal, en vertu desquels peuvent être imposées des peines de prison, allant jusqu'à deux ans, pour des activités contre le pouvoir établi. Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 sur le service pénitentiaire. La commission constate que le rapport du gouvernement reçu en novembre 1997 ne contient pas les informations, y compris des décisions judiciaires, que la commission avait demandées sur l'application dans la pratique des articles 166 et 167 du Code pénal. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les informations demandées pour lui permettre de s'assurer du respect de la convention.

Article 1 b). 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux travaux communautaires de développement (umuganda). Elle avait noté que ces travaux n'étaient pas régis par des textes et que, selon les déclarations du gouvernement, ils relèvent de l'initiative du peuple et profitent à toute la collectivité, qui détermine elle-même les actions prioritaires à mener. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les travaux communautaires de développement sont conçus et effectués localement, volontairement et strictement dans l'intérêt d'une collectivité locale donnée. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la participation des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux et dans les décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques de ces travaux.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté des informations concernant les centres de rééducation et de production créés par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les pensionnaires de ces centres sont des gens sans "pièces" qui n'ont pas de travail et que les services d'ordre ramassent dans les villes. Le gouvernement indique qu'un centre de rééducation ne doit pas être confondu avec une prison et que c'est un endroit pour former les personnes qui n'ont pas reçu d'éducation et qui sont formées à un métier et reçoivent une éducation qui leur facilitera la réintégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents. Elle prie également le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions législatives les personnes concernées sont arrêtées par la police et envoyées dans les centres en question.

Article 1 c). 5. La commission observe que le gouvernement n'a pas communiqué les informations que la commission avait demandées sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les peines d'emprisonnement imposées aux marins pour des manquements à la discipline en vertu du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial et du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale. Elle veut croire que de telles mesures seront prises prochainement et que le gouvernement en fournira les détails.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer