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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Rwanda (Ratificación : 1981)

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Observación
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note le projet de Code du travail fourni par le gouvernement avec son rapport. La commission espère que ce projet sera rapidement adopté et tiendra compte des points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. En se référant à son précédent commentaire, la commission note que sous ce projet l'âge minimum s'applique également au secteur agricole. Par contre, elle note que la disposition du projet concernant les travaux des enfants s'applique au seul travail salarié, comme le fait le Code du travail en vigueur (art. 2 1) dans le Code en vigueur comme dans le projet). Elle note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d'étendre le champ d'application de l'âge minimum au travail indépendant des enfants. Eu égard à cette reconnaissance, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié (14 ans) ne sera admise à un emploi ou à un travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois à compte propre.

Article 2, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la scolarité obligatoire, notamment l'âge auquel elle se termine, et de communiquer une copie du texte de la législation qui réglemente la scolarité obligatoire.

Article 3. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé l'adoption de l'arrêté prévu à l'article 124 du Code du travail actuel afin de déterminer la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux mineurs pour donner plein effet à l'article 3 de la convention. Or, selon le projet de Code du travail, il est interdit d'employer des mineurs dans certains travaux et certaines entreprises déterminées par le ministre (art. 156 du projet), et le mineur ne peut pas être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces ou préjudiciable à sa santé et doit être affecté à un emploi convenable (art. 158 2) du projet). Par ailleurs, les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent pas être employés à des travaux insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux, tant pour leur santé que leur formation (art. 157 3) du projet), et ne pourront être admis à un emploi dans les activités déterminées par un arrêté du ministre qu'après une visite médicale (art. 158 3) du projet).

La commission note que ces dispositions donneront l'impression que l'âge minimum pour travaux dangereux est de 16 ans au lieu de 18 ans, et que la relation entre ces dispositions (art. 156 à 158) n'est pas claire. En rappelant que l'article 3 de la convention interdit absolument aux mineurs de moins de 16 ans d'exercer des travaux dangereux et qu'il ne permet l'emploi d'enfants âgés de 16 ans et moins de 18 ans dans de tels travaux que dans des conditions très strictes, la commission prie le gouvernement d'assurer que l'âge minimum d'admission à des travaux dangereux soit au moins de 18 ans, et que les conditions sous lesquelles des enfants dont l'âge est entre 16 et 18 ans peuvent travailler soient conformes à l'article 3, paragraphe 3, de la convention.

En outre, en ce qui concerne non seulement les dispositions susmentionnées du projet mais également le Code du travail actuellement en vigueur (art. 124 du code), la commission rappelle qu'il est indispensable de déterminer précisément, par voie de l'arrêté prévu, la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux mineurs, pour que ces interdictions légales de travaux dangereux soient appliquées dans la réalité. Elle prie donc le gouvernement de continuer ses efforts en ce sens et d'indiquer tout progrès accompli.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu'en vertu des articles 24 et 125 du Code du travail actuel le ministre peut accorder des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser la portée des dérogations prévues à ces deux articles à la lumière des dispositions de l'article 7 de la convention, car la convention prévoit des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi seulement pour des travaux légers accomplis par des enfants de plus de 12 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu'ils ne portent pas préjudice non plus à leur assiduité scolaire.

A cet égard, la commission note que la disposition de l'article 157 2) du projet de Code du travail limite la portée des dérogations prévues au précédent alinéa du même article à l'emploi d'enfants âgés de 12 à 14 ans pour des travaux légers, et impose la condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé, à leur développement, à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation complémentaire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée selon ces dispositions (art. 24 et 125 du Code du travail actuel ou, éventuellement, art. 157 2) du projet de Code du travail, si celui-ci est adopté).

Article 8. La commission rappelle l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1991 selon laquelle l'application de cet article est prévue aux articles 24 et 125 du Code du travail (art. 13 et 157 du projet de Code du travail) qui prévoient les dérogations à l'âge minimum de 14 ans accordées par le ministre chargé du travail. Elle rappelle également que le gouvernement a déclaré dans son rapport de 1987 que cet article ne connaissait pas encore de mesures d'exécution. En absence d'informations plus récentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans la pratique concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques, et d'indiquer les mesures prises pour assurer qu'une telle participation en dérogation de l'âge minimum ne se réalise qu'avec l'autorisation individuelle, dans la limite de la durée en heures de l'emploi et dans les conditions prescrites.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l'article 227 du projet prévoit, comme le fait l'article 168 du code actuel, l'obligation pour l'employeur de tenir un "Registre d'employeur" dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre. Elle note l'intention du gouvernement, exprimée dans l'Exposé des motifs du projet, de contenir le nom et l'âge des personnes occupées, du moins de celles dont l'âge est inférieur à 16 ans. La commission rappelle que la convention exige que ce registre contienne des informations sur les personnes âgées de moins de 18 ans au lieu de 16 ans. Elle espère que cet arrêté sera adopté en conformité avec la convention à cet égard et prie le gouvernement de fournir un modèle de ce registre dès qu'il sera fixé.

Article 9, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements concernant les mesures prises pour assurer l'application effective de la convention, ainsi que des informations sur l'application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre, l'âge et le sexe des enfants et adolescents qui travaillent, des extraits des rapports d'inspection et des infractions constatées.

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