ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Yemen (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 1991
  2. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris connaissance du nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995).

Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note avec satisfaction qu'un certain nombre de dispositions législatives ou réglementaires qui avaient fait l'objet de ses commentaires ont disparu du Code de 1995, améliorant par là l'application des articles 2, 3 et 4 de la convention.

Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de modifier ou d'abroger les dispositions suivantes:

-- l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération (art. 154 et 158 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés);

-- le nombre élevé de travailleurs requis pour constituer des syndicats (50 pour un syndicat ou une commission syndicale et 100 pour un syndicat général) (art. 21, 137, 138 et 139 du Code du travail et art. 51 de son Règlement d'application).

La commission avait considéré que ces dispositions étaient contraires à l'article 2 de la convention. La commission constate avec intérêt que les dispositions de l'ancien Code du travail relatives à l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération et les dispositions qui exigeaient un nombre trop élevé de travailleurs pour la constitution d'un syndicat n'ont pas été reprises dans le nouveau Code du travail de 1995.

La commission avait également demandé au gouvernement, dans ses observations précédentes, de modifier ou d'abroger les dispositions portant sur:

-- les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans la gestion financière des syndicats (art. 13(2) et (4), et 133(13) et (14) du Code de 1970), l'activité des syndicats (art. 145(2) et art. 34 du Règlement d'application) et l'élaboration des statuts (art. 150 du Code et art. 162 du Règlement);

-- l'interdiction faite aux syndicats de mener des activités politiques (art. 132 du Code);

-- le déni du droit d'accéder aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers (art. 142(3) du Code).

La commission avait considéré que de telles dispositions étaient contraires à l'article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que les dispositions en question n'ont pas été reprises dans le nouveau Code.

La commission avait demandé aussi l'abrogation ou la modification de la disposition qui prévoyait la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code de 1970), ce qui est contraire à l'article 4 de la convention. Elle constate avec intérêt que la disposition en question n'a pas été reprise par le nouveau Code. La commission note en outre que l'article 162 du Code abroge les dispositions du Code du travail de 1970, ainsi que tout texte ou dispositions contraires aux dispositions du Code.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des copies des règlements d'application actuellement en vigueur du Code du travail pour lui permettre d'en examiner la compatibilité avec la convention.

Cependant, la commission avait également demandé au gouvernement de modifier ou d'abroger les dispositions sur l'unicité syndicale inscrite dans la loi (art. 129, 138, 139 du Code du travail de 1970, et art. 5 h), 41, 42, 43 et 47 a) de son Règlement d'application). A cet égard, la commission constate que la plupart des dispositions sur lesquelles portaient ses commentaires n'ont pas été reprises dans le nouveau Code, mais que le Code du travail de 1995 continue de désigner expressément la Fédération générale des syndicats dans certaines dispositions, en particulier dans les articles 2, 131 c) et 145, alinéa 2). La commission considère que de telles dispositions pourraient avoir pour résultat indirect de rendre impossible la création d'une seconde fédération représentant les intérêts des travailleurs.

La commission souhaite rappeler à ce sujet que, si la convention ne se prononce ni pour un système de pluralisme ni pour un système d'unicité syndicale, elle implique que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas, et que les travailleurs puissent créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale légale existante (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 92 à 96). En conséquence, la commission prie le gouvernement de ne pas maintenir dans le Code du travail la référence à la Fédération générale des syndicats nommément désignée dans la loi et de la remplacer éventuellement par la notion de fédérations syndicales les plus représentatives.

La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger les restrictions imposées aux activités revendicatrices des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des conflits du travail).

Elle avait rappelé que ces dispositions sont contraires au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes énoncés dans les articles 3 et 10 de la convention.

La commission note avec intérêt que le Code du travail actuel reconnaît le droit de grève et prévoit un système de résolution des conflits (art. 128-143) qui doit être suivi pour ouvrir ce droit. La grève légitime est régie par les articles 144-150 du Code.

Cependant, la commission relève que le Code prévoit des conditions trop strictes pour qu'une grève soit légitime: elle ne peut avoir lieu qu'à l'issue des procédures de résolution des conflits et aux termes des articles 130, 137 et 139 du Code, un conflit peut être renvoyé à l'arbitrage obligatoire à la demande d'une seule partie (l'employeur ou les travailleurs) et l'exercice du droit de grève peut être suspendu pendant 85 jours. La grève doit être approuvée par 25 pour cent des travailleurs lors d'une assemblée générale réunissant au moins 60 pour cent du nombre total des travailleurs au service de l'employeur concerné. La proposition de grève doit avoir été soumise au syndicat général concerné, elle doit avoir été signée par les deux tiers des membres de ce dernier, et le comité syndical doit avoir obtenu l'approbation écrite de la Fédération générale des syndicats. La grève doit concerner plus de deux tiers des travailleurs au service de l'employeur concerné, et elle doit être précédée d'un préavis de trois semaines (art. 145). Quand la grève a lieu, elle doit se dérouler conformément à la procédure prescrite par le Code (art. 146). La grève légitime ne peut entraîner ni sanctions ni licenciements à l'encontre des travailleurs (art. 148, alinéa 2)). La commission considère que le fait que la grève doit être approuvée par la Fédération générale des syndicats est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs.

La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions relatives à l'arbitrage qui restreignent considérablement l'exercice du droit de grève et d'abroger les dispositions relatives à l'approbation préalable de la fédération pour déclencher la grève pour rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer si l'article 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 est abrogé par l'article 162 du Code.

La commission note enfin que les travailleurs étrangers et les travailleurs occasionnels, les domestiques et assimilés et certaines catégories de travailleurs occupés dans l'agriculture ne sont soumis à l'application du Code du travail que dans certaines conditions (art. 3). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le droit d'organisation pour la défense de leurs intérêts est reconnu à ces travailleurs et en vertu de quelle disposition.

La commission avait en outre été informée de l'élaboration d'un projet de loi sur les syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de cette loi, dès qu'il sera adopté, ainsi que le texte de tout règlement d'application du nouveau Code du travail et tous autres textes applicables, en particulier la loi sur les associations et coopératives et la loi sur la réglementation des syndicats mentionnées dans la loi sur la fonction publique de 1991.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer