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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a précédemment noté que, depuis 1987, des amendements au Code du travail de 1975 sont à l'examen en vue de rendre l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail (actuellement de 14 ans aux termes de l'article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l'article E2) conforme à l'âge -- de 16 ans -- que le gouvernement avait spécifié lors de sa ratification de la convention. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué que les amendements envisagés étaient à réexaminer pour tenir compte de la situation actuelle, mais que leur adoption devrait avoir lieu en 1997 au plus tard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement a indiqué que la situation au regard de la législation nationale ou de la pratique n'a pas changé en ce qui concerne les catégories de jeunes auxquelles la convention n'est pas appliquée (art. E3 du Code du travail), c'est-à-dire qu'il s'agit toujours des jeunes travaillant dans une entreprise ou un établissement n'employant que les membres d'une même famille et des enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

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