National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1997. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Rappelant que cet article tend à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenus, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit, la commission prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée les conditions d'emploi des dockers recrutés sur une base occasionnelle, et plus particulièrement de préciser les moyens mis en oeuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimum conformément à ce que prévoit cette disposition.
Articles 3 et 4. Ayant pris note de la réponse du gouvernement sous ces articles, la commission le prie d'exposer de manière détaillée les mesures prévues pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables pour les dockers d'une réduction indispensable de l'effectif sur les registres. Prière en outre de préciser les critères et procédures établis pour l'application de ces mesures, comme le requiert le formulaire de rapport sous l'article 4, paragraphe 2.