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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Canadá (Ratificación : 1972)

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Faisant suite à son observation, la commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation annexée en réponse à sa précédente demande directe.

1. Au niveau fédéral, la commmission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a commencé à mener, sur une période de cinq ans, une action de vérification de conformité pour évaluer la situation de l'équité en matière d'emploi dans les entreprises, sur base des 12 exigences légales de la loi sur l'équité en matière d'emploi. Elle note que la CCDP devait faire une première évaluation de sa stratégie en termes d'impact, à la fin de la première année de la vérification (1998). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de la vérification de conformité au regard du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir des informations sur les décisions du Tribunal pour la révision de l'équité en matière d'emploi concernant l'égalité de rémunération.

2. La commission note la réponse du gouvernement qu'aucun amendement n'est actuellement prévu concernant l'article 11 de la loi canadienne sur les droits de la personne. La commission note d'après les statistiques fournies par le gouvernement que l'écart entre les salaires a continué à décliner pour les secteurs privé et public (avec un salaire moyen des employées du secteur public de 80,5 pour cent par rapport à celui des employés en 1997). La commission note la déclaration du gouvernement que la CCDP souhaitait toujours que des améliorations soient apportées aux dispositions relatives à l'équité salariale dans la loi pour ce qui est des définitions et des attentes, des délais pour l'évaluation des emplois, des ajustements de salaires, de la participation active des syndicats et un modèle pour assurer la conformité, basé sur la coopération et le contrôle. Notant également que le gouvernement a annoncé qu'il envisageait une révision complète de la loi pour assurer son efficacité dans la promotion et la défense des droits de la personne au siècle suivant, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de cette révision et les suites données aux recommandations de la CCDP, en particulier au regard de l'article 11 de la loi. Prière également d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour continuer à réduire l'écart des salaires dans les secteurs public et privé, tels l'information publique et les campagnes de sensibilisation ainsi que les programmes généraux pour promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes au regard de l'accès à la formation professionnelle et l'accès à l'emploi.

3. Article 3 de la convention. Concernant l'équité salariale dans la fonction publique, la commission note l'information dans le rapport du gouvernement qu'un standard universel de classification (SCU) a continué d'être élaboré en 1996 et 1997 et a été testé durant la première moitié de 1998, impliquant des employés de différents départements, les syndicats, le Bureau de l'Auditeur général et la Commission canadienne des droits de la personne. Elle note en outre que durant 1998 de nouvelles descriptions d'emploi seront créées sur base des nouveaux standards et qu'en 1999, après discussions avec les syndicats, tous les postes de la fonction publique seront convertis au SCU. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, une copie du texte final du SCU. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d'hommes et de femmes occupées dans les différents postes catégorisés selon le nouveau système et une indication de leur rémunération, et de la tenir informée sur l'impact du SCU sur la résolution des systèmes de rémunération égale. La commission note également les informations dans le rapport qu'un manuel pour l'équité salariale et l'évaluation des emplois a été publié par la CCDP, qui fournit des informations pratiques détaillées sur les développements et la mise en application des plans pour l'évaluation des emplois et l'équité salariale, et saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une copie.

4. La commission note en outre, concernant la fonction publique, la décision de la Cour fédérale sur l'affaire Bell Canada, soumise à la Cour d'appel fédérale, qui déclare que les comparaisons entre les emplois à prédominance féminine et les emplois génériques (masculins) n'étaient pas conformes à la loi sur les droits de la personne et qui semble adopter une interprétation restrictive de l'article 11 de la loi. Elle note que le Tribunal des droits de la personne a révoqué l'opinion de la Cour fédérale et que la Cour d'appel doit toujours se prononcer sur les méthodes de calcul pour les ajustements de salaire. La commission note également la décision portée devant le Tribunal des droits de la personne, concernant une plainte longuement pendante soulevée par l'Alliance canadienne de la fonction publique (PSAC), que les employés du gouvernement dans les catégories d'emplois à prédominance féminine, comme les secrétaires, les employés de bureau, les travailleurs hospitaliers et les bibliothéquaires, ne recevaient pas une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Le tribunal a ordonné que les rémunérations des employés devaient être calculés sur base d'une formule de comparaison des emplois proposée par le CCDP et que le Conseil de Trésorerie et le PSAC disposeront d'un an pour s'accorder sur la distribution des paiements. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements de ces affaires et les suites qui y sont données dès qu'une décision sera prononcée.

5. Provinces et territoires. a) Alberta. Dans sa précédente demande directe, la commission notait l'amendement de l'article 6 (1) de la loi sur les droits de la personne, la citoyenneté et le multiculturalisme, et demandait au gouvernement de clarifier la signification exacte de l'expression "travail substantiellement similaire". La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle pour atteindre le but de l'article 6 (1), les emplois ne doivent pas être identiques, mais qu'un degré élevé de similarité devait être démontré sur base d'une égalité de compétence, d'effort, de responsabilité et de conditions de travail. Dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission avait noté que certains des facteurs utilisés pour évaluer les postes tendent à favoriser les hommes par rapport aux femmes. Elle note en outre qu'il se pourrait que certains facteurs pouvant être davantage présents dans les emplois occupés par des femmes ne soient pas identifiés et donc pas pris en considération dans les systèmes d'évaluation des emplois, comme c'est souvent le cas avec les capacités de soins et la responsabilité, les relations humaines et la dextérité manuelle. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les critères sur la base desquels ces facteurs sont déterminés et les méthodes utilisées lors de la comparaison des emplois pour les buts de l'article 6 (1) de la loi.

b) Ontario. Au regard des méthodes d'évaluation des emplois établies par la loi sur l'équité salariale, la commission note la décision de la Cour d'Ontario (division générale), que les amendements à la loi sur l'équité salariale contenus dans la loi sur l'épargne et la restructuration de 1996 (projet 26) (qui abandonnait la méthode par personne interposée pour réaliser l'équité salariale), étaient inconstitutionnels, avec comme résultat que la méthode par personne interposée a été réinstaurée sous la loi sur l'équité salariale. En conséquence, le gouvernement déclare qu'il a engagé des fonds pour couvrir les cas d'équité salariale par personne interposée de manière rétroactive, et des fonds pour des programmes d'équité salariale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport, sur l'application pratique des trois méthodes de comparasion pour atteindre l'équité salariale dans les secteurs privé et public. La commission note en outre que les amendements à la loi sur l'équité salariale donnant plus de souplesse pour la refonte des plans d'équité en cas de restructuration dans les secteurs municipaux et certaines parties du secteur public au sens large, et permettant aux employeurs et aux syndicats de négocier un nouveau système de comparaison sexuellement neutre lors de la refonte d'un plan d'équité après une vente, une fusion ou transfert d'entreprise. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l'application pratique de la loi sur l'équité salariale telle qu'amendée, en particulier relativement à la révision des plans d'équité.

c) Québec. Faisant suite à son observation, la commission note que, d'après l'article 57 de la loi sur l'équité salariale nouvellement adoptée le 21 novembre 1996, pour chaque catégorie d'emplois, la méthode d'évaluation doit tenir compte de: 1) les qualifications requises, 2) les responsabilités assumées, 3) les efforts requis, 4) les conditions dans lesquelles le travail est effectué. La commission se réfère à ses commentaires sous le point 5 a) et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les critères sur la base desquels ces facteurs sont déterminés et utilisés et les méthodes d'évaluation. Prière également de continuer à fournir des informations sur les affaires portées devant la Cour du travail et la Commission des droits des personnes concernant l'application de la loi ainsi que sur les activités de la Commission sur l'équité salariale sous l'article 93 de la loi.

d) British Columbia et Nova Scotia. Tout en notant d'après le rapport du gouvernement que l'équité salariale et les initiatives pour le redressement des bas salaires ont été prises dans les services sociaux de la santé et la collectivité, la commission note que ces secteurs continuent à tomber hors du cadre pour l'équité salariale et les lignes directrices sectorielles en British Columbia. Elle note en outre qu'il n'y a toujours pas de progrès notable pour l'extension de l'équité salariale aux entreprises et organismes du secteur privé en Nova Scotia. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

e) North West Territories. D'après le rapport du gouvernement, il n'y a pas eu de changement substantiel au regard de l'article 6 (1) de la loi sur l'égalité salariale en rapport avec l'égalité salariale. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur tout développement sur l'application de l'article 6 (1) de la loi et d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée qui contribue à atteindre l'égalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

f) Newfoundland et Saskatchewan. La commission note l'information dans le rapport que le gouvernement de Newfoundland est actuellement en train de revoir les stratégies d'évaluation des emplois, systèmes de compensation et politiques pour assurer que l'équité salariale est étendue à tous les employés sur une base permanente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette révision. Pour les initiatives d'équité salariale en Saskatchewan, le gouvernement déclare que, puisque l'équité salariale ne peut réduire que 20 à 30 pour cent de l'écart salarial, il a adopté une approche plus variée qui comprend le développement du système de soins aux enfants, la conception de programmes impératifs d'équité, la réactualisation de la législation sur les normes de travail pour accorder des bénéfices aux travailleurs à temps partiel, et renforcer la protection de la maternité et les autres bénéfices liés à la famille. Il indique en outre que, dès lors qu'un processus réalisable sera pleinement instauré dans un secteur public provincial, des méthodes pour étendre la législation sur l'équité salariale au secteur privé seront envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application du principe dans le secteur public et d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'application du principe dans le secteur privé.

g) Yukon. La commission note d'après le rapport du gouvernement que l'article 42 de la loi du Yukon sur les normes de travail contient le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un "travail similaire effectué dans le même établissement sous des conditions de travail similaires et qui requiert des qualifications, efforts et responsabilités similaires(...)". La commission se réfère à son commentaire sous le point 5 a) et prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères spécifiques qui déterminent ces facteurs et la méthodologie utilisée pour comparer la valeur du travail effectué et de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 42 de la loi sur les normes de travail.

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