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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Camerún (Ratificación : 1960)

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Solicitud directa
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1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement faisait référence à l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 réglementant l'utilisation de la céruse et des composés de plomb dans le cas où cette utilisation reste autorisée. En vertu de l'article 1 de l'arrêté précité, l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse et des composés de plomb est interdit, ce qui donne plein effet à cet article de la convention. Elle avait également noté que, dans son rapport de 1973, le gouvernement indiquait que l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 était en révision et qu'un nouveau texte était en cours d'élaboration. Il ne ressort pas des rapports ultérieurs du gouvernement que l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 ait été modifié. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 86, alinéa 1, du Code du travail de 1992 quant à l'application de l'article 3 de la convention prévoyant une interdiction générale de l'emploi des enfants dans des entreprises avant l'âge de 14 ans, sauf dérogation prévue par arrêté ministériel. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 est encore en vigueur.

2. Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement concernant l'article 7 de la convention, il n'est pas établi actuellement de statistiques sur le saturnisme. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les initiatives prises en vue de l'établissement de telles statistiques.

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