National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission a noté l'indication selon laquelle les dispositions législatives sur les heures de travail et les périodes de repos s'appliquent aux catégories de travailleurs énumérées à l'article 1 du décret no 195/CP du 31 décembre 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises en application de l'article 12 dudit décret en ce qui concerne les travaux de nature spéciale.
Article 2. De l'avis de la commission, les dispositions de l'article 72, paragraphe 3, du Code du travail sont rédigées en des termes généraux qui sont susceptibles de conduire à des abus dans la pratique en ce qu'elles permettraient des régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des établissements qui ne répondraient pas nécessairement aux critères couverts par l'article 4, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention.
Article 4. Dans son étude de 1964 sur les législations et pratiques nationales concernant le repos hebdomadaire dans les industries, les commerces et les bureaux, la commission avait indiqué que la faculté d'assujettir des personnes à des régimes de repos hebdomadaire dérogatoires du régime général n'était pas sans limitation. Cette détermination de régimes spéciaux devait tenir compte de considérations économiques et humanitaires. De plus, les dérogations ne pouvaient être autorisées qu'après consultation des associations représentatives d'employeurs et de travailleurs là où il en existe. Tous ces facteurs contribuent implicitement à limiter au strict nécessaire l'institution de régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dans ces conditions, le gouvernement est prié d'indiquer les exceptions totales ou partielles autorisées ainsi que les méthodes adoptées en vue de la consultation des associations représentatives d'employeurs et de travailleurs.
Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à cet article. Prière en outre de communiquer copie des modèles des affiches et registres.