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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Yemen (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 96, 98 à 100 et 101 b), c) et e) de l'ordonnance sur la marine marchande, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et que certains manquements à la discipline de leur part sont passibles de peines de prison comportant l'obligation de travailler. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'une nouvelle législation destinée à remplacer l'ordonnance mentionnée était à l'étude. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée dès qu'elle aura été adoptée.

2. La commission a pris note des dispositions de l'article 156 3) du Code du travail (loi no 5 de 1995) qui prévoit des sanctions à l'encontre des travailleurs appelant à la grève ou lançant la grève sans tenir compte des conditions et règlements prévus dans le Code. Elle a également noté qu'en vertu de l'article 153 du Code du travail les dispositions du chapitre XIV (Sanctions) s'appliquent sans préjudice de toute sanction plus sévère énoncée dans une autre loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sanctions sont prévues dans d'autres lois en cas de violation des dispositions régissant les grèves légitimes (chapitre XII, partie II, articles 144 à 159 du Code du travail) et, en particulier, en cas de violation des dispositions portant sur les professions ou services essentiels dans lesquels la grève est interdite (article 150).

Article 1 a). 3. La commission a remarqué que, selon l'article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, la violation des restrictions portant sur l'impression, la publication et la diffusion de certains types d'information (article 103) est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, conformément au chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l'organisation des prisons. L'article 103 interdit entre autres l'impression, la publication et la diffusion de documents contenant des points de vue contraires aux objectifs et principes de la révolution yéménite ou préjudiciables à l'unité nationale, à la civilisation yéménite ou islamique, à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles. L'article susmentionné interdit également de publier et de diffuser des informations délibérément fausses dans le but d'influencer la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays, ainsi que des informations contenant des critiques directes à l'encontre du chef de l'Etat. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que ces dispositions ne se traduiront pas par des sanctions comportant l'obligation de travailler, ce qui irait à l'encontre de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées et copie de toute décision de justice définissant et expliquant la portée de ces dispositions.

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