ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) - República Árabe Siria (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C030

Observación
  1. 2005
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1994
  5. 1993
  6. 1990
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2013
  4. 2008
  5. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que l'article 117 du Code du travail qui faisait l'objet de ses commentaires antérieurs n'a toujours pas été modifié afin de le rendre conforme à la convention. La commission attire l'attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de cet article, qui prévoient que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour", sont de nature à entraîner des abus et lui rappelle la nécessité de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu du travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l'article 3 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour. A cet égard, la commission a pris connaissance d'une communication du gouvernement transmise au BIT en juillet 1999 et note l'indication selon laquelle, tenant compte des commentaires formulés par la commission sur l'application de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, il a entrepris la préparation d'un nouveau projet de décret législatif destiné à modifier le Code du travail en conséquence. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer