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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Türkiye (Ratificación : 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l'affaire no 1981 (313e rapport, paragr. 244-269, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars 1999). Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK), la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) et de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK).

Articles 1 et 3 de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes sur la protection contre la discrimination antisyndicale en application de la loi no 2821 sur les syndicats, la commission prend note des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement qui montrent qu'une compensation est assez fréquemment versée à titre de sanction contre divers actes de discrimination antisyndicale. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 31 de la loi no 2821 prévoit que la compensation versée ne doit pas être inférieure au montant total du salaire annuel du travailleur. Il ne s'agit pas là d'un montant fixe et celui-ci peut être augmenté par contrat, par accord collectif ou par décision judiciaire. La commission demande néanmoins au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'adoption de la nouvelle législation évoquée par le gouvernement dans son rapport précédent.

Article 4. En ce qui concerne un certain nombre de restrictions au droit de négociation collective dénoncées par la confédération TURK-IS dans ses observations, le gouvernement a présenté les explications suivantes.

Sur la question de l'interdiction de la négociation collective opposée aux confédérations, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la structure hétérogène des confédérations rend difficile la conclusion d'accords verticaux. Toutefois, la participation active des confédérations dans le processus de négociation, voire leur rôle prédominant dans ces négociations au nom des syndicats qui leur sont affiliés, en particulier dans le secteur public, est une pratique largement acceptée.

L'obligation de n'avoir qu'une seule convention collective à un niveau donné est imposée par la Constitution qui dispose qu'un seul accord peut être conclu par établissement ou entreprise pour une période donnée. Le système à double niveau de négociation - branche et entreprise - a suscité diverses difficultés et donné lieu à des pratiques abusives, notamment la conclusion d'accords locaux successifs au prétexte d'une autorisation couvrant la branche dans son ensemble. Par ailleurs, la négociation par branche existe en pratique et certaines conventions collectives couvrent des secteurs d'activité entiers, par exemple la banque, les transports maritimes, les transports ferroviaires et la défense nationale, etc.

En ce qui concerne le plafonnement des indemnités, la commission note que les minima imposés par la loi no 2821 et la loi sur le travail peuvent être augmentés au bénéficie du travailleur à l'issue d'un accord. Le seul plafonnement obligatoire concerne les indemnités de licenciement en vertu de la loi sur le travail. Ces indemnités, qui s'élèvent à 30 jours de salaire par année de service, peuvent aussi être augmentées au bénéfice du travailleur, par contrat ou convention collective, mais pour une seule année et elles ne peuvent dépasser la prime maximale annuelle de retraite qui peut être versée au fonctionnaire occupant le rang le plus élevé lorsqu'il part en retraite.

En ce qui concerne la question du délai de soixante jours imparti pour la conduite des négociations, le gouvernement rappelle qu'à l'issue de ces soixante jours les parties sont libres de poursuivre les négociations dans le cadre d'une médiation, de même que lors d'un mouvement de grève, sans limitation de durée.

En ce qui concerne les doubles critères figurant dans la législation pour la détermination du statut représentatif des syndicats aux fins d'une négociation collective, la commission note que selon le gouvernement il s'agit là d'une question majeure qui doit être traitée dans un cadre tripartite sans permettre la prolifération sur le lieu de travail de syndicats "jaunes" contrôlés par l'employeur.

La commission relève que les restrictions législatives susmentionnées relatives aux négociations collectives ne semblent pas être respectées par les organisations de travailleurs qui, dans la pratique, sont libres de poursuivre leurs négociations collectives. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer ces restrictions en vue de promouvoir la négociation collective conformément à l'article 4 et à la pratique nationale.

Sur la question du droit d'organisation des fonctionnaires, le gouvernement indique qu'il n'a pas été mesure de faire voter le projet de loi sur les syndicats de la fonction publique qui avait été déjà discuté par le Parlement, en raison des demandes formulées par les partis d'opposition pour qu'il soit révisé. Le projet de loi a été soumis de nouveau lors de la dernière session du Parlement par le nouveau gouvernement. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que la loi sur les syndicats de la fonction publique donnera aux fonctionnaires le droit de négociation collective, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

En ce qui concerne la question du droit de négociation collective des travailleurs dans les zones franches d'exportation (ZFE), la commission a déjà relevé que, en cas d'échec, la loi no 3218 de 1985 impose un arbitrage ayant force obligatoire pour le règlement de conflits collectifs du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la période de dix ans fixée par la loi no 3218 de 1985 est parvenue à expiration dans les zones de Mersin et Antalya en 1997 et viendra à expiration dans les zones de l'Egée et de l'aéroport Atatürk en l'an 2000.

La commission souhaite cependant rappeler que l'imposition d'un arbitrage ayant force obligatoire est contraire au principe du caractère volontaire des négociations consacré par l'article 4. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs de l'ensemble des zones franches d'exportation puissent se prévaloir de leur droit de négocier librement leurs termes et conditions d'emploi.

Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, afin de supprimer toute contradiction entre la législation nationale et les conventions de l'OIT ratifiées par la Turquie, le gouvernement et les partenaires sociaux ont décidé en mars 1999 d'instaurer un comité d'experts tripartite ayant pour mandat d'examiner la législation du travail et de proposer les amendements nécessaires.

La commission espère que ce comité d'experts tripartite tiendra compte des observations qu'elle a formulées lorsqu'il proposera des amendements à la législation du travail. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement d'envisager la possibilité de faire appel à l'aide du Bureau pour lever les obstacles entravant la pleine application de la convention.

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