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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Uruguay (Ratificación : 1989)

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1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

REPETITION START OF REPETITION

La commission avait examiné dans sa dernière observation les commentaires présentés par la Confédération des organisations de fonctionnaires de l'Etat (COFE) en juin 1997. Article 7 de la convention. Premièrement, la commission considère que la Commission permanente des relations professionnelles qui, de fait, est une commission paritaire de par sa composition (cinq membres: deux représentants du pouvoir exécutif en l'espèce du ministère de l'Economie et des Finances et du Secrétariat au plan et au budget, deux désignés par les organisations les plus représentatives de fonctionnaires et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale), ne semble pas satisfaisante en raison du déséquilibre entre les représentants des autorités et ceux des organisations syndicales les plus représentatives; en tout état de cause, elle n'a pas la confiance de ces organisations selon ce qu'il ressort des commentaires de la COFE. Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la composition de la Commission permanente des relations du travail et de la tenir informée à cet égard. Deuxièmement, la commission constate que, selon les dispositions de l'article 739 de la loi no 16736, la compétence de la Commission permanente des relations du travail n'est pas seulement de donner des avis en matière salariale mais également de donner "des avis sur les conditions d'emploi et autres domaines régis par les conventions internationales du travail"; toutefois, sa compétence statutaire semble en pratique être limitée à donner des avis sur les conditions d'emploi et de médiation, ce qui, de l'avis de la commission, n'est pas satisfaisant. En dernier lieu, la commission avait noté dans une précédente demande directe que le gouvernement assurait que d'importantes conventions collectives avaient été conclues dans les organes de l'Etat. Sur ce point, elle prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des procédures permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination des conditions d'emploi des salariés de ce secteur, et de préciser le contenu et le champ d'application, en termes d'aire géographique et de personnels, des accords ou conventions collectives conclus dans l'administration publique pendant la période couverte par le rapport.

END OF REPETITION

2. La commission note que le PIT-CNT a envoyé une observation sur l'application de la convention dans une communication du 21 novembre 1999. La commission prie le gouvernement d'envoyer ses commentaires à cet égard.

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