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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sri Lanka (Ratificación : 1993)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était annexée, suite à ses commentaires précédents. Elle note également les commentaires présentés par l'Union des travailleurs de Lanka Jathika Estate concernant les articles 3 et 4 de la convention.

1. Article 1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté la définition des termes "salaires" et "rémunération" figurant dans l'ordonnance sur les conseils de salaires (titre 165) et la loi sur l'emploi et la rémunération des employés de commerce (titre 145), ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle le mot "salaire" désigne la rémunération ou les gains pouvant être exprimés en termes monétaires, et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, tous les avantages - en espèces ou en nature - soient octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les avantages liés à l'emploi doivent être octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur. La commission note cette information. Elle rappelle que l'intérêt d'une définition large du mot "rémunération" figurant dans la convention réside dans le fait que cela permet d'englober tous les avantages qu'un travailleur peut recevoir, y compris les allocations, le logement, les uniformes, l'équipement, etc. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus substantielles sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, tous les avantages, notamment ceux qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la législation ci-dessus mentionnée, soient octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur.

2. Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu'un projet de loi sur l'égalité de chances sera bientôt soumis au Parlement. Elle note toutefois que ce projet de loi, qui interdit généralement la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès à l'emploi, à la formation et de conditions de travail, ne contient pas de dispositions consacrant expressément le principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Notant que l'article 13, paragraphe 1, du projet de loi exige que les institutions relevant du secteur public ainsi que les entreprises privées employant au moins 100 salariés formulent et appliquent des programmes d'action positive visant, entre autres, les questions d'égalité salariale, la commission suggère que soit examinée la possibilité d'inclure dans ce projet une disposition qui donnerait une traduction juridique au principe consacré par la convention. Elle note en outre avec intérêt que ce projet de loi prévoit la création d'une Commission de l'égalité des chances qui aurait une fonction consultative ainsi que le pouvoir d'enquêter, de contrôler et de promouvoir l'application d'une politique de l'égalité de chances et la création d'un Tribunal de l'égalité des chances. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle cette nouvelle législation encouragera les institutions du secteur privé et du secteur public à devenir des employeurs pratiquant l'égalité de chances, la commission exprime l'espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté, et prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement dudit projet. En attendant l'adoption de ce projet de loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'égalité salariale est assurée dans tous les secteurs d'emplois ou d'entreprises (y compris dans les zones franches d'exportation) qui ne sont pas couverts par les décisions des conseils de salaires ou par les taux de rémunération fixés par les tribunaux de la rémunération.

3. En ce qui concerne les méthodes et les critères utilisés pour établir les différentes classifications (et taux de salaire correspondants) qui ont été retenues dans la plupart des 37 secteurs visés par les décisions des conseils de salaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le classement des emplois et les taux de salaire sont basés sur une étude exhaustive, qui précise les données concernant chaque secteur en particulier, réalisée en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont une parfaite connaissance du secteur considéré. La commission note cette information, mais tient à souligner que le classement des emplois et la détermination des salaires correspondants ne peuvent reposer sur la prise en considération du sexe du travailleur et que des stéréotypes sexuels peuvent facilement se glisser dans l'analyse avec pour conséquence une sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes. Par voie de conséquence, elle souhaite souligner l'importance d'éviter que les conseils de salaires utilisent des méthodes et des critères fondés sur le sexe du travailleur lorsqu'ils déterminent le classement des emplois et les taux de salaire, et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour éviter la prise en compte du sexe du travailleur lors du processus de classement des emplois et de détermination des salaires y afférents. Notant l'affirmation du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et catégories, la commission se réfère à son observation générale de 1998 sur la question et attire l'attention du gouvernement sur la disponibilité du Bureau pour toute assistance technique consultative qu'il jugerait appropriée pour faciliter la collecte de données ventilées par sexe.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, les salaires sont fixés par les commissions-cadres des salaires et qu'il n'existe pas de taux de rémunération distinct selon que l'employé considéré est un homme ou une femme. Elle note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement sur les employés des entreprises publiques et des sociétés d'Etat pour l'année 1994, les femmes sont principalement concentrées dans les emplois peu qualifiés, faiblement rémunérés - tels que sages-femmes, infirmières, secrétariat (sténographes, dactylos, standardistes, réceptionnistes) - et dans les emplois non qualifiés. Les données montrent que les femmes sont fortement sous-représentées au niveau des postes administratifs, exécutifs et de direction. La commission rappelle que les inégalités de rémunération peuvent résulter de l'existence d'une importante concentration de femmes dans certains emplois et secteurs d'activités et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l'éventail de professions présenté aux femmes et encourager leur ascension professionnelle dans le secteur public. La commission note, en outre, que les informations statistiques communiquées ne permettent pas d'évaluer l'application de la convention, dans la mesure où elles n'indiquent pas le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle, ventilé par sexe. C'est pourquoi elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données récentes ventilées par sexe sur les employés des entreprises publiques et des sociétés d'Etat et sur les salaires fixés pour ces professions par les commissions-cadres des salaires.

5. Le gouvernement indique qu'il n'existe pas de mesures spécifiques pour contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les différents secteurs de l'économie par le commissaire du travail, car ce principe n'est pas violé. La commission tient à souligner que l'absence de violation du principe de l'égalité de rémunération peut être due à un défaut de compréhension et de sensibilisation sur la façon dont ce principe devrait être appliqué de la part du grand public, mais aussi des responsables chargés de contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, telles que le lancement d'une campagne de sensibilisation par exemple, pour expliquer et diffuser les exigences de la convention ainsi que les dispositions législatives nationales concernant l'égalité de rémunération auprès des inspecteurs du travail, des membres de la Commission des droits de l'homme, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et du grand public.

6. Article 3. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l'évaluation objective des emplois, basée sur les tâches à effectuer, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle un tel système est en place dans le secteur public et qu'il s'applique à tous les fonctionnaires. A cet égard, le gouvernement se réfère à la circulaire no 07/98 qui explique aux fonctionnaires le fonctionnement du système d'évaluation du travail mis en place. Le Syndicat des travailleurs Lanka Jathika Estate réitère, toutefois, ses observations communiquées en 1998 selon lesquelles il n'existe pas de mécanismes d'évaluation objective des emplois et qu'il attend toujours que le gouvernement prenne des mesures significatives pour appliquer l'article 3 de la convention. Notant cette information, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et souligne que l'évaluation des emplois est une méthode qui permet, grâce à une analyse du contenu des emplois, de les classer hiérarchiquement selon leur valeur, généralement dans le but d'établir des taux de salaires. Cette méthode est centrée sur l'analyse du poste de travail, et non sur le travailleur pris individuellement. Relevant que le gouvernement affirme que certaines entreprises ont adopté des systèmes d'évaluation des emplois, la commission prie celui-ci de fournir copie de tout système d'évaluation des emplois ainsi adopté ainsi que des méthodologies retenues. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage la possibilité d'introduire un système d'évaluation objective des emplois dans le secteur public, sur un plan général ou seulement dans certaines branches d'activités, et de promouvoir l'introduction d'un tel système dans le secteur privé.

7. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs Lanka Jathika Estate selon lesquels il attend toujours que le gouvernement prenne des mesures pour appliquer l'article 4 de la convention. Le gouvernement indique qu'outre la composition tripartite des conseils de salaires et des tribunaux sur la rémunération les questions majeures concernant le monde du travail sont également examinées par le Conseil national consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute question relative à l'égalité de rémunération examinée par le Conseil national consultatif du travail et toute action entreprise à cet égard. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'importance de la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des dispositions de la convention, par exemple dans la formulation d'un système d'évaluation objective des emplois ou dans la définition et l'application de mesures visant à promouvoir plus généralement l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, mais qui contribuent, en même temps, à l'éradication des différences salariales entre les travailleurs et les travailleuses.

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