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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Chequia (Ratificación : 1993)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il a été donné effet à l'article 85, alinéa a), du Code du travail qui dispose que les autorités compétentes peuvent, par voie de règlements, déterminer le temps de travail dans les secteurs du transport, des communications et de l'administration douanière. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'inclusion, aux termes de l'alinéa d), du transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, dans les établissements industriels auxquels la convention doit s'appliquer.

Article 2. La commission souhaite rappeler que cet article de la convention prescrit une durée du travail qui ne peut excéder huit heures par jour. Par ailleurs, l'alinéa b) dispose que la durée journalière du travail ne pourra être augmentée que d'une heure en cas de répartition inégale de la durée du travail dans le cadre de la semaine. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres mesures pertinentes qui assurent le respect de ces deux limitations.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres mesures pertinentes qui assurent que tant les organisations représentatives d'employeurs que celles des travailleurs sont consultées, conformément au paragraphe 2 de la convention, pour déterminer les cas où il est permis de déroger à la durée normale du travail. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les seuls cas de dérogations temporaires admis sont ceux qui doivent permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires (paragraphe 1 b) de la convention).

Articles 7 et 8. Le gouvernement est prié de fournir les informations requises sous ces deux articles de la convention.

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