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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Chequia (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec un grand intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait que celui-ci fournisse, dans son prochain rapport, des compléments d'information sur les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission note que le groupe de travail sur le rôle et la responsabilité de l'employeur dans le maintien des personnes handicapées dans leur emploi ou leur accès à celui-ci indique dans son rapport, joint en annexe par le gouvernement, qu'au sein de chaque bureau de placement, un organe consultatif regroupant des représentants de syndicats d'employeurs et d'organisations de personnes handicapées formule des commentaires sur les questions relatives à l'emploi des personnes handicapées. Elle note également que, selon le rapport susmentionné, les activités menées par les organisations d'employeurs et de travailleurs n'ont eu guère d'effet sur l'emploi des personnes handicapées. Elle souhaite que le gouvernement continue à communiquer des informations sur la consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernant la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, y compris les mesures devant être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle, et qu'il mette tout particulièrement en évidence les résultats d'une telle consultation.

Article 8. La commission note que le Plan national de compensation des effets négatifs de l'incapacité (1993) prévoit la collaboration de représentants de collectivités et de régions. Elle souhaiterait que le gouvernement décrive, dans son prochain rapport, les mesures qui ont été prises afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément au présent article.

Article 9. La commission note que le Plan national susmentionné contient une disposition sur les mesures devant être prises pour fournir une formation spécialisée au personnel des services de placement pour personnes handicapées. Elle souhaiterait que le gouvernement décrive, dans son prochain rapport, ces mesures ainsi que toute autre disposition tendant à assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

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