National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 26, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 22, alinéa 1, de la loi no 852 de 1989 prévoit le versement d'indemnités de maladie pendant au maximum cinquante-deux semaines sur une période de dix-huit mois, à moins que des circonstances particulières ne justifient une période plus longue, tandis que l'article 26, paragraphe 1, de la convention prévoit que ces indemnités doivent être accordées pendant au moins cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le versement des indemnités peut être prolongé dans le cas où l'on considère que le patient devrait se rétablir, selon la nature de la maladie, dans un délai de vingt-six ou de deux fois vingt-six semaines à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les prestations sont versées; les personnes n'ayant plus droit aux indemnités de maladie et ayant repris un emploi salarié depuis au moins treize semaines auront droit aux prestations sans attendre la fin du délai de dix-huit mois si elles satisfont aux conditions prévues pour une telle prolongation. La commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s'applique également dans le cas d'une nouvelle maladie causant une nouvelle période d'incapacité avant la fin de la période de dix-huit mois susmentionnée.