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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malawi (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du complément d'informations sous forme de statistiques joint à ce rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que le projet de loi sur l'emploi prévoit que tout employeur sera tenu de verser aux salariés hommes et femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale et qu'en cas de conflit touchant à l'égalité de rémunération la charge de la preuve incombera à l'employeur. La commission note que le gouvernement déclare que ce projet de loi sur l'emploi a été approuvé par la Commission des affaires juridiques et parlementaires, que le Parlement en sera saisi en novembre 1999 et qu'une copie de ce texte, une fois adopté, sera communiquée au BIT avant la fin de 1999. La commission espère recevoir le texte de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

2. Suite aux considérations qui précèdent, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les consultations relatives à la modification de l'article 5 (2) de l'ordonnance (générale) de 1965 sur les salaires (qui stipule qu'une femme adulte employée pour effectuer une tâche moindre que celle confiée à un homme adulte doit être rémunérée à proportion, étant implicite que, pour un même travail, le rendement d'une femme sera toujours inférieur à celui d'un homme) sont toujours suspendues dans l'attente de l'adoption du projet de loi sur l'emploi. Le gouvernement indique que ces consultations, qui sont du ressort du Conseil consultatif du travail, reprendront une fois que le projet de loi aura été adopté par le Parlement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition de l'ordonnance (générale) sur les salaires soit abrogée ou modifiée de manière à supprimer les distinctions entre hommes et femmes qu'il contient. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

3. La commission note que le gouvernement déclare qu'un nouveau barème des salaires de la fonction publique a été adopté en juillet 1999 et que ce barème n'établit aucune discrimination de quelque ordre que ce soit, y compris sur la base du sexe. Elle note également que, selon le gouvernement, le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est d'ores et déjà établi en ce qui concerne le secteur public. Tout en prenant note du fait que les nouveaux barèmes de salaire n'établissent pas de distinction sur la base du sexe, la commission fait valoir que, pour apprécier convenablement l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les services publics, il lui faudrait disposer au minimum de statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans ce secteur, ventilées par niveau de gains, emploi ou catégorie d'emploi, niveau d'instruction/degré de qualification, ancienneté et âge. La commission note que certaines de ces données ont pu être recueillies dans le cadre de l'enquête de 1995 sur les services publics, dont les résultats ont, selon le gouvernement, été communiqués à la bibliothèque du BIT. La commission constate cependant que de telles données n'ont pas été reçues et, en conséquence, prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des résultats de l'enquête de 1995 sur les services publics, ainsi que toutes autres informations, statistiques ou autres, sur la fonction publique qui seraient actuellement disponibles.

4. Pour ce qui est de l'application du principe dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement déclare qu'il existe encore des disparités salariales entre hommes et femmes dans l'agriculture. Selon le gouvernement, une étude de 1996 sur la sécurité alimentaire dans le secteur des exploitations relevant notamment des districts de Mangochi, Kasungu et Mulanje fait ressortir que les femmes ne perçoivent que 180 MWK par mois contre 250 pour les hommes pour le même type de travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître ces différences salariales dans l'agriculture. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'application du principe dans les autres domaines du secteur privé. A cet égard, elle souhaite se référer à son observation générale de 1998 sur cette convention à propos de la nécessité de fournir des informations complètes pour rendre possible une évaluation adéquate de la nature, de l'étendue et des causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes, de même que des progrès obtenus dans le sens de l'application du principe de la convention dans le secteur privé. Elle incite donc le gouvernement à faire également en sorte que soit entreprise, comme demandé par la Commission nationale sur la femme dans le développement, l'étude sur la part que ces dernières représentent dans l'emploi officiel, espérant que cette étude fera la lumière sur l'état général de la rémunération des hommes et des femmes.

5. La commission constate qu'il ressort d'un document intitulé "Management and Administration of Vocational Education and Training in Malawi" (Direction et administration de l'enseignement et de la formation professionnelle au Malawi) présenté par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) lors du Séminaire national sur l'administration du travail de février 1999 que, bien que le système éducatif doive servir tous les individus, sans considération de la race, de la croyance, du sexe, de l'âge, de la situation économique ou du handicap, les femmes et les jeunes filles n'ont pas bénéficié de manière adéquate des programmes d'enseignement. Le MTFP fait valoir dans son document que la participation féminine dans le système officiel de formation professionnelle du Malawi est extrêmement faible: de 1977 à 1998, 248 femmes apprenties seulement ont été formées, contre 9 768 hommes. La commission souligne que les différentiels de rémunération peuvent souvent être imputables à une ségrégation professionnelle et à des différences liées à la productivité sur le plan du capital acquis avec l'instruction et la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée par le Conseil de l'apprentissage pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'enseignement professionnels et pour élargir le choix des emplois s'offrant aux femmes à travers, par exemple, des cours spéciaux de formation ou une incitation à envisager un choix plus large en matière de formation et d'emploi. De plus, la commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de tout fait nouveau concernant l'élaboration d'une stratégie et d'un document de politique, de même que le projet de loi relatif au cadre juridique et à la structure institutionnelle du nouveau programme concernant l'enseignement et la formation technique, professionnelle et d'entreprise (FTPE), et qu'il veuille bien communiquer copie du document de politique relatif au FTPE ainsi que de la législation dès que ces textes auront été adoptés.

6. La commission note avec intérêt la plate-forme nationale d'action (1997-2002) pour le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes ainsi que le projet de politique nationale sur la parité entre les sexes (de septembre 1999) du ministère de la Parité, de la Jeunesse et des Services communautaires. Tout en se réjouissant de la variété de stratégies proposées dans chacun de ces documents pour promouvoir, de manière générale, les possibilités d'éducation et d'emploi des femmes, la commission observe cependant qu'aucun de ces documents ne contient de recommandations spécifiques concernant la promotion et l'application du principe de l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de considérer la possibilité d'inclure dans sa politique nationale sur la parité des stratégies pour promouvoir ou garantir l'application du principe de la convention à la fois dans les secteurs privé et public, et de fournir une copie du texte de la politique nationale sur la parité entre les sexes dès son adoption.

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