ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Filipinas (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des conventions collectives jointes.

1. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que l'article 5(a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme recouvrant "les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services ... qui sont identiques ou substantiellement identiques" semble restreindre l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. La commission relève donc avec intérêt qu'un projet d'amendement de l'article 135(a) du Code du travail prévoit l'égalité de rémunération des hommes et des femmes "pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d'une nature différente". La commission espère que ce projet de loi sera bientôt adopté et elle demande au gouvernement d'en envoyer copie au Bureau dès qu'il aura été adopté. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci examinera la question de savoir si l'article 5(a) du règlement restreint véritablement l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission espère qu'il prendra les mesures nécessaires pour mettre le règlement de 1990 en conformité avec la convention et qu'il lui fournira des renseignements sur tout progrès réalisé à cet égard. Tout en prenant note des mesures prises en 1990 par le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BFJT) du Département du travail et de l'emploi (DOLE) en vue de diffuser des informations sur les dispositions de la loi no 6725 et son règlement d'application, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans son prochain rapport des informations plus récentes sur la manière dont cette loi et, en particulier, l'article 5(a) de son règlement d'application sont appliqués dans la pratique, notamment sur les moyens mis en oeuvre pour que soit respecté le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents.

2. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique pertinente ni aucune autre information susceptible de lui permettre d'évaluer la nature, le degré et l'étendue des inégalités de rémunération ni les progrès réalisés en vue de les supprimer. Elle constate toutefois d'après les données statistiques sur les salaires masculins et féminins classés par activité économique, publiées dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT pour l'année 1998, qu'en 1995 les salaires féminins représentaient 74,2 pour cent des salaires masculins dans le secteur industriel et 83,3 pour cent dans celui du gaz et de l'électricité et de l'eau alors que, dans le domaine du bâtiment, les salaires des hommes représentaient 72,5 pour cent de celui des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les causes à l'origine des différences salariales entre les hommes et les femmes dans les secteurs susmentionnés. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à cette convention et elle lui demande de lui fournir des données récentes, ventilées par sexe, âge et échelon professionnel, des gains masculins et féminins dans les divers secteurs de l'économie pour lui permettre d'évaluer les progrès réalisés dans la promotion et le respect du principe de l'égalité de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public. Elle réitère également son souhait que le gouvernement - ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs - s'emploiera à recueillir les informations requises dans sa précédente demande directe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs couverts par des conventions collectives, par niveaux de salaires classés par profession et échelon. Elle encourage par ailleurs le gouvernement à faire des efforts pour que le Bureau des conditions de travail (BCT) du DOLE puisse entreprendre l'étude sur l'égalité de rémunération et elle espère que ce travail permettra de mieux comprendre la situation générale des hommes et des femmes.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989) qui demande la mise en oeuvre d'une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d'informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d'une évaluation des emplois.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le BFJT a la responsabilité de formuler des politiques, règles et réglementations mettant en application les dispositions du Code du travail et autres lois concernant les femmes, de conduire des études et des recherches et de conseiller le DOLE dans l'application de ces dispositions. La commission relève par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement sur l'application de la convention no 111, que l'ordonnance administrative no 47, série de 1997, promulguée par le DOLE, confie à l'inspection du travail le soin de connaître des violations de la loi no 6725. La commission demande au gouvernement de lui fournir le texte de toute directive politique, étude ou recherche élaborées par le BFJT dans le contexte de la promotion et du contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur, et de lui fournir des informations sur le nombre d'inspections réalisées par les inspecteurs du travail en la matière, le nombre d'infractions constatées et les mesures prises.

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer