ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Portugal (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Faisant référence à son observation au titre de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et matérielles. La commission note que, d'après le rapport annuel d'inspection (1997), le nombre de postes d'inspecteurs a diminué entre 1993 et 1997, passant de 384 à 328 et que, pendant cette même période, le nombre effectif d'inspecteurs est passé de 365 à 284. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, à compter de mai 1999, le nombre d'inspecteurs principaux et d'inspecteurs était de 314 auquel s'ajoutaient 11 personnes suivant une formation pour devenir inspecteur principal. Par ailleurs, 50 autres personnes devaient être engagées à l'issue d'un processus de sélection. Le rapport indique, par ailleurs, que l'inspection générale du travail opère à partir de son siège à Lisbonne, où se trouve la direction, et de 29 branches de l'IDICT, trois unités régionales étant en cours de création. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution des ressources humaines et matérielles à la disposition des services d'inspection et sur l'incidence que cela a sur l'efficacité des activités d'inspection.

Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission relève qu'en vertu de l'article 14 du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 l'employeur est tenu d'informer, sous vingt-quatre heures, l'inspection générale du travail en cas d'accident mortel ou particulièrement grave et qu'aux termes du décret-loi no 2/82 du 5 janvier 1982 les médecins doivent informer le Centre national de protection contre les risques professionnels si, dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles ils diagnostiquent l'une des maladies professionnelles figurant dans ce décret-loi, et cela dans un délai de huit jours suivant l'établissement du diagnostic. Par ailleurs, le Centre national de protection contre les risques professionnels informe les départements et les branches de l'inspection générale du travail en cas de maladie professionnelle. La commission constate toutefois que le dernier rapport d'inspection annuel envoyé au BIT (1997) ne contient aucune statistique sur les maladies professionnelles, contrairement à ce que prescrit l'article 21, paragraphe g), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour compiler ces statistiques. Le gouvernement voudra peut-être se référer à ce propos à l'observation générale de la commission pour l'année 1996.

Article 16. Fréquence des visites d'inspection et soin apporté à leur conduite. La commission relève que, d'après le rapport annuel d'inspection de 1997, le nombre total d'établissements inspectés a diminué entre 1993 et 1997, passant de 76 311 à 43 589 et que le nombre d'établissements inspectés du point de vue de la sécurité, de l'hygiène et de la santé est tombé pour cette même période de 9 437 à 6 642. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître les raisons de cette diminution et les mesures envisagées pour assurer la conduite de visites d'inspection fréquentes et approfondies.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer