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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de l'ordonnance no XIII de 1969, telle que modifiée, sur les relations du travail, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi, de la loi no VI de 1898 sur les postes, de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) et de l'ordonnance XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh. Aux termes d'un certain nombre de ces dispositions, un travail obligatoire peut être imposé en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction pour l'expression de certaines opinions politiques ou d'opinions contraires à l'ordre politique établi, en tant que sanction pour diverses infractions à la discipline du travail et en tant que sanction pour participation à des grèves dans toute une série de circonstances. En outre, aux termes de l'ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh, les marins peuvent être ramenés à bord de force pour accomplir leurs obligations.

La commission avait noté que, dans un rapport antérieur, le gouvernement indiquait qu'une Commission nationale du droit du travail avait été établie en 1992. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu'il est encore en train d'examiner le rapport de cette commission. Le gouvernement déclare espérer qu'un Code du travail exhaustif sera établi une fois que le rapport et les recommandations de la Commission nationale du droit du travail auront été dûment examinés et que ce Code sera conforme à la convention sur l'abolition du travail forcé "autant que cela sera réalisable". Il déclare en outre que les dispositions de l'ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh seront examinées par un comité tripartite en vue d'être rendues conformes aux dispositions de la convention. S'agissant des commentaires de la commission relatifs au Code pénal et à la loi sur les pouvoirs spéciaux, le gouvernement indique de même qu'il a constitué une commission des lois, qui examine actuellement la législation en vigueur et lui soumettra ses recommandations concernant l'amendement des lois "si nécessaire".

En l'absence d'autres informations concernant toutes mesures prises pour abroger ou amender les diverses dispositions de la législation nationale qui sont en conflit avec la convention, la commission espère que des mesures concrètes seront enfin prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention et que le gouvernement communiquera des informations complètes en réponse aux différents points qu'elle soulève une fois de plus dans une demande adressée directement au gouvernement.

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