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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires présentés en juin 1999 par la Centrale ouvrière bolivienne (COB) à propos des licenciements de travailleurs qui ont été effectués après une grève organisée pour demander l'application d'une sentence arbitrale.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement à propos des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années et qui portent sur les points suivants:

1) l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail et, par conséquent, des droits et garanties prévus par la convention (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret réglementaire). La commission note que, selon le gouvernement, l'article 4 des dispositions finales de la loi sur l'Institut national de la réforme agraire inclut ces travailleurs dans le champ d'application de la loi générale du travail et que, avec l'assistance du BIT, un projet de décret suprême sur la réglementation du travail salarié a été élaboré en accord avec les partenaires sociaux. Ce projet supprimera l'article 1 de la loi susmentionnée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi susmentionnée ainsi que du projet de décret suprême en question;

2) le déni des droits syndicaux aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail). La commission note que, selon le gouvernement, le Statut du fonctionnaire est actuellement en cours d'élaboration et qu'il consacre les droits d'association, de réunion et de stabilité dans l'emploi. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du Statut en question;

3) l'exigence de l'acceptation de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour constituer un syndicat sectoriel (art. 103 de la loi générale du travail). La commission note que le gouvernement est disposé à effectuer la modification demandée mais que la Centrale ouvrière bolivienne s'y oppose pour des raisons politiques et idéologiques. La commission estime néanmoins que l'article 103 a pour effet indirect d'empêcher l'établissement d'une autre organisation représentant les intérêts des travailleurs dans une entreprise. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale en cherchant des solutions acceptables pour les partenaires sociaux, par exemple en consacrant la notion de syndicats les plus représentatifs;

4) les pouvoirs étendus de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle a été adopté un décret qui réglemente la participation des inspecteurs du ministère du Travail aux délibérations des organisations syndicales. En vertu de ce décret, les inspecteurs n'y participeront qu'à la demande expresse et dûment justifiée de la partie intéressée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret susmentionné;

5) l'obligation, pour devenir dirigeant syndical, d'avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail) et d'être un travailleur régulier de l'entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'obligation d'être un travailleur régulier de l'entreprise est inopérante et inapplicable mais que, en ce qui concerne les deux obligations susmentionnées, il est envisagé de les traiter de manière appropriée dans la nouvelle législation bolivienne. La commission espère que les articles en question seront prochainement abrogés;

6) la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail de 1943). La commission note avec intérêt l'adoption du décret suprême no 25421 du 11 juin 1999 qui dispose que la résolution ministérielle portant dissolution d'une organisation syndicale doit être transmise d'office à la juridiction du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette procédure a un effet suspensif jusqu'à ce que l'autorité judiciaire soit prononcée;

7) certaines restrictions au droit de grève - vote à la majorité des trois quarts des travailleurs - art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire; illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951); illégalité des grèves dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et possibilité pour le pouvoir exécutif d'imposer l'arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève (art. 113 de la loi générale du travail). La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée au moment de l'actualisation de la législation du travail en vigueur, actualisation qui a été entamée. La commission espère que les articles en question seront prochainement abrogés;

8) la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à propos des commentaires émanant de la Centrale ouvrière bolivienne.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport toute information sur les mesures concrètes prises pour modifier la législation qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.

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