ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Brasil (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C155

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2005
  5. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des observations communiquées par le Syndicat des travailleurs de l'industrie du marbre, du granit et du calcaire de l'Etat d'Espírito Santo (SINDIMARMORE), de la réponse du gouvernement à propos de ces observations et de la copie de la documentation qui les accompagne.

1. S'agissant des observations de SINDIMARMORE en date des 23 février et 17 et 23 mars 1999, la commission note que, dans le secteur de l'exploitation du marbre et du granit de l'Etat d'Espírito Santo, les dispositions du ministère du Travail concernant la santé et la sécurité des travailleurs ne seraient pas respectées et que, pour ces raisons, de nombreux accidents graves, dont beaucoup mortels, se seraient produits (28 entre les années 1997 et 1999) et de nombreux travailleurs seraient atteints de maladies professionnelles résultant des conditions de travail. Cette organisation de travailleurs déclare également que, jusque-là, aucune des nombreuses plaintes dont les autorités compétentes ont été saisies n'a été examinée.

En réponse aux observations de SINDIMARMORE, le gouvernement déclare que des antennes du Secrétariat d'Etat à la sécurité et à la santé du travail (SSST) ont été constituées dans le district d'Itaoca, dans lequel ont été signalées des conditions de travail insatisfaisantes. A ce sujet, le gouvernement a communiqué divers rapports établis par des agents de l'inspection du travail et de la médecine du travail. Dans cet ordre de préoccupation, un forum sur l'élimination des accidents du travail dans le secteur du marbre s'est tenu à Vitória le 25 mars 1999 et, au cours de l'année 1998, ont été réalisées 7 999 inspections, dont 611 dans les secteurs d'activité liés à l'extraction des pierres, du sable et de l'argile. Enfin, le gouvernement indique qu'un projet, dont le texte est joint au rapport, a été élaboré en 1999 sur la "réduction du nombre de maladies et d'accidents du travail dans les industries de l'extraction et du traitement du marbre et du granit". La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures permettant d'assurer l'application des dispositions de la convention dans le secteur du marbre et du granit. Elle le prie de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard, en particulier dans les industries établies dans l'Etat d'Espírito Santo.

2. Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir un complément d'information sur le fonctionnement des services d'inspection chargés de faire respecter les lois et règlements relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail. La commission prend note avec préoccupation du fait que, selon le SSST lui-même, la situation actuelle se caractérise par un manque de contrôle et de supervision, les délégations régionales du travail ne réalisant pas des vérifications assez efficaces et les ingénieurs et les médecins du travail n'étant pas en nombre suffisant pour effectuer les inspections nécessaires. Le SSST ajoute que, pour remédier à la situation, est actuellement mis en place un système informatisé d'inspection du travail et de sécurité et d'hygiène du travail, dans le but de perfectionner les contrôles et de superviser les mesures d'orientation et de répression visant les entreprises en infraction; ce système devrait aussi faciliter l'accès aux lieux de travail des ingénieurs de la sécurité du travail et des médecins du travail. De même, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan (1996-1999) a été élaboré pour, notamment, fournir régulièrement aux agents de l'inspection du travail des indications sur les nouvelles modalités de contrôle et dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l'hygiène du travail, avec la collaboration des organismes chargés des études et des enquêtes, afin de contrôler le milieu et les conditions de travail dans les entreprises en milieu urbain ou rural. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès obtenus dans le sens de l'application de ces dispositions de la convention.

3. Se référant à ses commentaires sur les observations formulées par le Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation nationale du travail en matière de sécurité et de santé s'applique également au secteur de la pêche. Elle prie le gouvernement, lequel envisage de modifier les mécanismes d'inspection afin de contrôler plus efficacement les risques propres à certaines activités professionnelles, de veiller particulièrement aux conditions de sécurité des travailleurs du secteur de la pêche et à l'application des règles de sécurité et de santé. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cet égard.

4. La commission prend note de l'adoption de l'ordonnance no 8 du 23 février 1999 qui comporte des dispositions tendant à modifier la norme réglementaire no 5 relative à la Commission interne de prévention des accidents (CIPA).

5. S'agissant des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'adoption de l'ordonnance no 53 du 17 décembre 1997 portant approbation de la norme réglementaire no 29 sur la sécurité et la santé dans le travail portuaire, la commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de l'application de la convention no 32.

6. La commission rappelle qu'elle avait fait référence, dans son observation précédente, aux commentaires de l'Union fédérale des travailleurs du service public fédéral de l'Etat de Goiás (SINDSEP-GO) en date du 1er mars 1996. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans le cadre des activités menées par les laboratoires du ministère de l'Agriculture de l'Etat de Goiás et par les autres entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques d'intoxication par des substances et agents chimiques et biologiques.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui portent sur le nombre d'infractions constatées, le nombre de travailleurs couverts par la convention et les chiffres des accidents du travail et des travailleurs accidentés ou atteints de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, de nouvelles statistiques et des informations sur les mesures prises pour réduire les risques d'accident du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer