National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne traite pas des points soulevés dans la précédente demande directe. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir prochainement des informations complètes sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'entrées dans les professions couvertes par la convention (infirmiers(ères), aides-soignants, auxiliaires en santé, etc.), les effectifs du personnel infirmier par secteur d'activité, par niveau de formation et de fonction, ainsi que par rapport à la population, au nombre de malades et aux effectifs des autres travailleurs dans le domaine de la santé.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément aux présentes dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]