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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Qatar (Ratificación : 1976)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les statistiques annexées.

1. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration qu'il n'existe pas dans son pays de discrimination en matière d'emploi et de profession aussi bien au niveau de la législation que dans la pratique. Elle prie le gouvernement de se référer au point 1 de sa précédente demande directe ainsi qu'aux paragraphes 158, 159, 240 et 241 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que, si l'expression du principe d'égalité devant la loi ainsi que l'absence de lois ou de mesures administratives instituant expressément des inégalités peuvent être considérées comme des éléments d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ceux-ci ne suffisent pas à constituer, à eux seuls, une politique au sens de l'article 2 de la convention. La commission souhaite dès lors une nouvelle fois souligner l'importance qu'il y a à formuler une telle politique nationale - en sus de l'affirmation du principe d'égalité devant la loi inscrite dans la Constitution.

2. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant différents programmes d'éducation et de formation professionnelle dispensés par des institutions gouvernementales et non gouvernementales. Elle note en particulier le nombre assez élevé d'étudiantes inscrites à l'institut de technologie de l'université du Qatar, qui offre des programmes de formation technique destinés à répondre aux demandes des plans et programmes de développement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir, avec ses prochains rapports, des informations concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents types de programmes prévus à cet institut et, si possible, le nombre et les types d'emplois occupés par les étudiants et les étudiantes après leurs trois années d'études au sein de l'institut. La commission note les autres types de formation proposés par le centre de formation professionnelle et de développement, l'école secondaire technique d'infirmerie, l'institut de gestion du développement, l'institut de formation bancaire du Qatar, etc. Elle saurait gré au gouvernement de lui envoyer également des données statistiques concernant les taux de fréquentation de ces cours par sexe, et si possible par nationalité (qatarien, ou étranger arabe ou non arabe).

3. La commission note les informations statistiques concernant l'emploi dans l'administration, dans le secteur public, ainsi que dans le secteur mixte, par nationalité et par sexe, par ministère, par entreprise publique et par entreprise mixte. Elle note que, à l'exception des domaines de l'éducation et de la santé, la représentation des femmes reste généralement très faible. La commission réitère une nouvelle fois la suggestion qu'elle avait formulée dans son précédent commentaire, à savoir que le gouvernement mette en oeuvre des mesures concrètes en vue de créer les conditions propres à susciter chez les femmes des vocations professionnelles vers différents métiers et occupations, exempts de considérations fondées sur des stéréotypes sexistes, c'est-à-dire y compris vers des emplois traditionnellement considérés comme masculins. La commission réitère également son souhait de recevoir des informations précises sur les emplois formellement interdits aux femmes, ainsi qu'une copie des recommandations adoptées par la Conférence sur "les femmes et le marché du travail" organisée au Qatar en 1997. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en oeuvre de ces recommandations ainsi que des résultats obtenus.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur le projet de loi sur la fonction publique mentionné dans le précédent rapport, qui devait supprimer l'article 82 de la loi sur la fonction publique, autorisant à mettre fin au contrat d'engagement des infirmières lors de leur cinquième mois de grossesse. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de l'informer de l'adoption dudit projet de loi et de lui en communiquer une copie.

5. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur l'opportunité de consacrer formellement dans un texte juridique l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'opinion politique, mentionnée dans son rapport de 1994. Elle prie à nouveau celui-ci de bien vouloir la tenir informée de l'avis rendu en la matière par les services compétents.

6. Discrimination fondée sur l'ascendance nationale. Notant qu'en vertu de la Constitution l'égalité des droits et devoirs de tous les citoyens sans discrimination sur base de la race, du sexe et de la religion est un principe fondamental de la politique nationale, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination dans l'emploi sur base de l'ascendance nationale est assurée dans la loi et dans la pratique. Elle rappelle qu'il est important que le gouvernement accorde son attention à toutes les sources de discrimination envisagées par la convention.

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