ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Islandia (Ratificación : 1963)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et des annexes qui y étaient attachées, notamment de la copie du chapitre sur les droits de l'homme inséré en 1995 dans la Constitution de l'Islande et de l'exemplaire du rapport national présenté par le gouvernement à la Conférence de Beijing de 1995.

1. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le bilan final du Plan d'action quadriennal (1994-97) d'instauration de l'égalité entre hommes et femmes, mis en oeuvre en application de l'article 17 de la loi de 1991 sur l'égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Notant qu'entre-temps un nouveau plan d'action a été adopté (1998-2001), elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des projets développés par ce deuxième plan et des résultats obtenus en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les résultats obtenus par certains des projets lancés par le précédent plan et qui sont toujours en cours, tels celui ayant pour objet d'améliorer le statut et le nombre de femmes travaillant dans la police criminelle; ou celui d'inciter les femmes à suivre une formation professionnelle en vue de travailler dans l'industrie; celui de mener une étude et d'organiser une conférence sur le harcèlement sexuel; ou encore celui ayant abouti à la création d'un poste de conseiller pour les questions relevant de l'égalité entre les sexes pour la région nord - région où le taux de chômage des femmes est particulièrement élevé.

2. La commission prend note des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour favoriser et promouvoir le respect du principe d'égalité entre les sexes dans l'enseignement. A cet égard, notant que l'article 29 de la loi no 66/1995 sur l'école obligatoire affirme que le but et les méthodes de travail de l'école obligatoire doivent être exempts de discrimination basée sur l'origine, le sexe, la résidence, la classe, la religion ou le handicap, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment cet article 29 est appliqué dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de l'informer de la suite donnée au rapport présenté en 1998 par le ministre de l'Education prônant la mise en oeuvre d'une "nouvelle politique de l'école" dont l'un des objectifs serait de préparer les élèves - les garçons comme les filles - à participer pleinement à la vie politique, sociale et économique du pays.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer