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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Eswatini (Ratificación : 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédentes observations, la commission a fait observer qu'aucune mesure n'avait été prise pour interdire, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention, le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives.

La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport pour 1995, selon laquelle celui-ci a élaboré un projet de loi sur les relations professionnelles et l'a soumis en 1995 au Parlement. Ce projet a déjà été débattu et approuvé avec quelques amendements par l'Assemblée nationale et est sur le point d'être soumis au Sénat. Les commentaires formulés à diverses reprises par la commission d'experts ont été pris en considération lors de l'élaboration de ce projet de loi. Le projet de modification de la loi sur l'emploi (1995) a déjà été élaboré et doit être examiné incessamment par la commission tripartite (composée de représentants d'employeurs, de travailleurs et du gouvernement) avant d'être soumis aux autorités compétentes.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l'adoption du projet d'amendement de la loi sur l'emploi (1995) et d'adresser copie du texte de cette loi dès qu'il sera adopté.

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