ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Eswatini (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2001
  5. 1999
  6. 1997
  7. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1997 qui ne fournit aucune information pertinente en réponse à ses précédents commentaires. La commission se voit contrainte de relever une nouvelle fois que, depuis 1983, le gouvernement n'a fourni, dans ses rapports successifs, aucune information sur les consultations intervenues pendant les périodes couvertes sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'elle avait déjà souligné dans sa précédente demande directe l'importance particulière qu'elle attache au suivi régulier de l'application de cette disposition fondamentale, notamment au moyen des informations que devrait fournir le gouvernement dans chacun de ses rapports, conformément à ce qui est demandé par le formulaire de rapport.

La commission est informée de l'entrée en vigueur en 1996 de la nouvelle loi sur les relations professionnelles. Elle note à cet égard les dispositions concernant le Conseil consultatif du travail, notamment celles relatives à sa composition (art. 21) et à ses attributions comprenant toutes les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, susvisé (art. 22). La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration déplorant les conditions dans lesquelles cette nouvelle loi a été adoptée et les nombreuses dispositions contraires aux normes de l'OIT sur la liberté syndicale qu'elle contient (cas no 1884 du 306e rapport du Comité de la liberté syndicale). Elle note également les conclusions de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 1997 qui constate le peu de progrès accomplis par le gouvernement pour corriger les divergences entre la loi et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle espère que le gouvernement prendra en compte les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail, en conformité avec les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, alinéa b), de la loi, pour en corriger les dispositions contrevenant aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Rappelant que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle avait indiqué que la mise en oeuvre des procédures de consultation tripartite visées par la convention exigeait le respect du libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet aux articles 2, 3 et 5 de la convention malgré les dispositions contrevenantes.

Le gouvernement indique dans son rapport que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation tel que prévu par l'article 6 est inclus dans le rapport annuel du ministère du Travail qui sera prochainement envoyé au BIT. Il est prié de communiquer ledit rapport dans les plus brefs délais. La commission croit devoir rappeler qu'elle a relevé dans sa précédente demande directe que le gouvernement avait annoncé dans son rapport reçu au BIT le 26 novembre 1986 que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation serait inclus dans les rapports annuels du ministère du Travail. Il avait fait parvenir au BIT, avec son rapport de 1988, une copie dudit rapport, lequel ne contenait pas les informations attendues. La commission relevait qu'aucun autre rapport sur le fonctionnement des procédures n'est parvenu au Bureau depuis. Le gouvernement est une nouvelle fois prié d'indiquer les raisons de l'interruption de la communication d'un tel rapport. Il est en outre prié, si cela n'a pas encore été fait, d'initier des consultations au sein du Conseil consultatif du travail sur la nécessité de son élaboration, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer