ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note avec intérêt du nouveau Code du travail, ainsi que des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l'emploi fondée sur les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. L'article 7 consacre l'égalité de tous les citoyens dans la relation d'emploi et interdit, au moment de l'embauche, toutes distinctions, exclusions ou préférences au motif de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de l'âge, de la religion, de l'opinion politique, du lieu de naissance, de l'origine nationale ou sociale, allant à l'encontre du principe de l'égalité des chances au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'article 7 est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l'emploi et la profession au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.

2. Article 2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il s'efforce d'obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, en ce qui concerne l'emploi et la profession, en concluant des conventions globales et sectorielles. La commission prie le gouvernement de décrire la teneur et l'étendue de ses activités de collaboration avec les organisations de travailleurs et d'employeurs et de fournir copie des conventions globales et sectorielles dont il fait mention.

3. Le gouvernement indique que l'application de la politique nationale est supervisée par les autorités de l'Etat, en particulier le Centre républicain pour l'emploi qui dépend du ministère du Travail et de l'Emploi, dans les domaines de l'orientation professionnelle et du placement, et dans les établissements d'enseignement professionnel et technique. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises par le Centre républicain pour l'emploi et par le ministère du Travail et de l'Emploi pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et dans l'orientation professionnelle, et la manière dont les services de placement garantissent l'application et l'observation de la politique nationale, ainsi que les résultats obtenus pour garantir l'application et l'observation des dispositions de la convention.

4. Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l'article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne fassent pas l'objet d'une discrimination dans l'emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.

5. Article 5. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit des mesures de protection et d'assistance. L'article 160 interdit aux employeurs d'employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L'article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d'engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions interdits dont il est fait mention aux articles 160 et 161.

6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les activités du ministère du Travail et de l'Emploi et sur les organismes de l'inspection du travail dont le rapport fait état, y compris sur le nombre d'inspections effectuées pendant la période couverte par le rapport, sur le nombre de violations ayant trait à la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions appliquées. A propos des services du procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les activités qu'ils déploient pour garantir le respect de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe ayant trait à l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer