National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
Article 5 de la convention. 1. La commission note les dispositions de la loi de 1991 sur l'emploi concernant la participation des syndicats à la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi et à la création de comités consultatifs sur la promotion de l'emploi, comprenant des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, conformément à cet article.
2. La commission note les dispositions de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées pour ce qui concerne le rôle des organisations de personnes handicapées, et des organisations au service de ces personnes, dans la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des handicapés. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes autres organisations de cette nature qui ont été créées conformément à la loi susmentionnée, hormis la Société des malentendants et des malvoyants dont il est question dans le rapport, et de décrire les modalités selon lesquelles ces organisations sont consultées sur la mise en oeuvre de cette politique, conformément à cet article.
Article 8. Le gouvernement déclare que les principes de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées sont les mêmes dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays, mais qu'il est difficile de mettre en oeuvre des mesures appropriées dans les zones rurales en raison de leur situation économique défavorable. Tout en notant cette information, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les communautés reculées, comme le prescrit cet article, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 9. La commission note la disposition de l'article 17 de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées en ce qui concerne la formation du personnel de réadaptation professionnelle, qui sera financée et organisée par l'Etat. Elle note également que, selon le gouvernement, il n'y a pas d'institution d'enseignement assurant une formation pour ce type de personnel, bien qu'il soit vraiment nécessaire de former du personnel qualifié pour travailler avec des personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour avoir du personnel de réadaptation professionnelle avec les qualifications appropriées, conformément à cet article de la convention et à la disposition nationale susvisée.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, de nouveaux textes législatifs relatifs à la mise en oeuvre de toutes les dispositions de la convention sont en cours d'élaboration. Toutefois, le gouvernement fait savoir que les difficultés économiques ne permettent pas actuellement de prendre toutes les mesures nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations plus détaillées sur toutes les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques, des extraits de rapports, des études et des demandes de renseignements concernant les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne certains secteurs ou certaines branches d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).