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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Camerún (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les déclarations du ministre du Travail devant la Commission de la Conférence de juin 1999 et la discussion détaillée qui a suivi. La commission note que le gouvernement se borne dans son rapport à réitérer ses déclarations antérieures selon lesquelles le processus de modification des textes législatifs est toujours en cours et qu'il ne manquera pas de la tenir informée des modifications pertinentes dans un proche avenir. En outre, le gouvernement indique que, sur le plan pratique, bien que les textes n'aient pas encore été modifiés, la liberté syndicale est effective avec l'existence de plusieurs syndicats dans le secteur public et que ces syndicats sont affiliés à des organisations internationales.

La commission rappelle toutefois que ces commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale de même que l'article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l'article 2 de la convention. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à brève échéance, pour garantir aux travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l'affiliation à une organisation internationale. La commission relève une fois de plus que l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministère chargé du "contrôle des libertés publiques". A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles ce décret porte application de la loi no 68/LF/7 du 19 novembre 1968 et qu'il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats des fonctionnaires sera promulguée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable pour l'affiliation à une organisation internationale, contraire à l'article 5 de la convention.

La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises à cet égard.

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