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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Alemania (Ratificación : 1961)

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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la documentation annexée, y compris les données en provenance du Bureau fédéral des statistiques et la jurisprudence pertinente.

2. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que les femmes représentent 63 pour cent de la force totale de travail des établissements auxquels la Loi fédérale sur le service public s'applique, en dehors du service public fédéral. Elle note avec intérêt la hausse lente mais conséquente du taux de femmes occupant des postes aux plus hauts niveaux en tant que fonctionnaires et employées publiques employées directement dans le service public fédéral, 18 pour cent des postes élevés étant occupés par des femmes en 1996 (par rapport à 16 pour cent en 1993), bien que les femmes soient toujours sous représentées dans les postes élevés en général. Elle note, par exemple, qu'en dépit de la grande proportion de femmes dans les établissements auxquels s'applique la loi fédérale sur le service public, en dehors du service public fédéral, seuls 24,5 pour cent des postes de plus haut niveau, y compris ceux dans la haute administration, étaient occupés par des femmes en 1996. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la deuxième loi sur l'égalité, entrée en vigueur le 1er septembre 1994, a apporté une contribution appréciable pour augmenter la participation des femmes dans la haute administration publique et en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et famille pour les travailleurs. La commission note que l'article 2 de la loi sur la promotion des femmes, adoptée en vertu de la deuxième loi sur l'égalité, prévoit que, tant que les femmes sont employées en moindre nombre que les hommes dans des secteurs particuliers, il est requis des départements gouvernementaux qu'ils accroissent la proportion de femmes aux postes de contrôle et de direction en tant que fonctionnaires, juges, employées et travailleuses, ainsi que la promotion ou le transfert de femmes aux postes du plus haut niveau. L'article 8 de la deuxième loi sur l'égalité ordonne également aux départements de promouvoir davantage de formation professionnelle pour les femmes et prévoit que des accommodations spéciales soient faites pour faciliter la participation des travailleurs avec des responsabilités familiales à des formations supplémentaires. Le gouvernement indique cependant que la loi sur la promotion des femmes et la réconciliation de la famille et du travail dans l'administration fédérale et dans les juridictions fédérales, qui est entrée en vigueur en vertu de la deuxième loi sur l'égalité, doit être appliquée de manière plus consistante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'impact de ces mesures législatives sur l'emploi des femmes dans les postes de plus haut niveau du secteur public fédéral, ainsi que des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière au niveau des Länder.

3. Discrimination sur la base de l'opinion politique. Faisant suite à ses commentaires sur les conclusions de la commission d'enquête, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, s'agissant des candidats à des postes dans la fonction publique, la fidélité envers la Constitution doit être contrôlée dans chaque cas individuel et que des activités pour le ministère de la Sécurité de l'Etat ou pour le Bureau de la sécurité nationale de l'ex-République démocratique d'Allemagne (RDA) peuvent motiver des doutes considérables sur la fidélité à la Constitution ou sur tout autre fait pertinent relatif à un candidat. De plus, le gouvernement indique que le contrôle doit toujours être effectué au cas par cas. La commission prend note des récentes décisions des juridictions des Länder selon lesquelles les fonctionnaires ne peuvent être licenciés simplement en raison d'activités passées pour le ministère de la Sécurité de l'Etat de l'ancienne RDA. Les juridictions considèrent que, pour qu'il puisse y avoir licenciement, l'engagement passé de la personne avec le ministère de la Sécurité de l'Etat doit avoir été très sérieux. A partir de ces décisions, la commission note également que les juridictions peuvent être réticentes à confirmer le renvoi lorsque la personne travaillait simplement en tant qu'agent informel ou lorsqu'il y a eu un long intervalle entre les activités passées et le licenciement. La commission note que ces décisions continuent d'être en accord avec le raisonnement de proportionnalité proposé par la commission d'enquête de l'OIT et par cette commission quant à l'application de l'annexe I du Traité de réunification. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle décision juridictionnelle concernant des licenciements ou refus d'embaucher un candidat pour la fonction publique sur la base de ses activités politiques passées.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décision prise le 23 février 1999 par le gouvernement de l'Etat de Meklenburg-Vorpommern relative à la procédure de sélection sur dossier des candidats à des postes de fonctionnaires pourrait affecter l'application de l'interdiction portée par la convention en matière de discrimination en raison de l'opinion politique. La commission note que l'étendue des postes auxquels s'applique la décision est assez large. La décision prévoit que la possibilité qu'un candidat puisse avoir travaillé, officiellement ou non, pour le ministère de la Sécurité de l'Etat ou pour le Bureau de la sécurité nationale de l'ex-RDA sera étudiée durant le processus de recrutement bien qu'une même attention sera accordée aux circonstances plus vastes de chaque cas particulier. La décision restreint l'enquête aux activités pour les institutions nommées et qui ont débuté à partir du 31 décembre 1980 ou qui ont débuté avant le 31 décembre 1980 tout en se poursuivant après cette date. La commission note à partir de cette décision que l'examen minutieux des dossiers des candidats pour la première fois par un commissaire fédéral responsable en cette matière sera effectué lorsqu'il existe une preuve matérielle de collaboration avec les institutions mentionnées de l'ex-RDA, en cas de désignation à des postes élevés de fonctionnaires ou de désignation dans des domaines sensibles, lorsque le poste en question nécessite des exigences particulières de confiance ou si le poste en question est spécialement important; dans ce dernier cas, l'enquête ne doit pas être limitée dans le temps. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de candidats refusés sur la base de ces lignes directrices d'examen minutieux ainsi que sur le droit d'appel ouvert aux personnes concernées.

5. Application des dispositions relatives à l'égalité des chances. En rapport avec ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la loi amendant le Code civil et de la loi sur la juridiction du travail qui sont entrées en vigueur le 3 juillet 1998. Le rapport exprime le fait que le Parlement a pris en compte la décision de la Cour européenne de justice du 22 avril 1997 (Az. C-180-95) et a modifié la législation nationale (s'agissant de l'article 611(a) du Code civil) afin de mettre les dispositions sur la compensation du dommage en conformité avec le droit européen. Notant la précédente préoccupation de la commission s'agissant des restrictions précédemment apportées aux dommages, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application en pratique de la nouvelle législation et sur son impact quant à l'élimination de la discrimination dans l'emploi et à la promotion de l'égalité des chances et de l'emploi.

La commission adresse une demande sur d'autres points directement au gouvernement.

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