ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - República de Moldova (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C129

Observación
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 juin 2000. Elle prend note également des commentaires du conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07-03/471, en date du 3 août 2000) alléguant que le rapport du gouvernement n’a qu’un caractère superficiel, ne répond pas pleinement aux points énumérés dans le formulaire de rapport et n’apporte ainsi que des informations partielles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations et des éclaircissements sur l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. Veuillez indiquer si les agents de l’inspection nationale du travail sont chargés d’assurer l’application des sentences arbitrales et des contrats collectifs ayant force de loi.

Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer le pourcentage de femmes appartenant à l’inspection du travail et de préciser les tâches spéciales qui leur seraient assignées. Elle note que, selon les indications du gouvernement, les femmes comme les hommes peuvent être employés en qualité d’agents d’inspection en vertu de l’article 5 du règlement de l’inspection du travail, mais aucune femme n’a encore postuléà un tel emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 12, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il a été recouru à la possibilité prévue sous ce paragraphe 2 et, dans l’affirmative, de préciser à quels services gouvernementaux ou instituts publics certaines fonctions d’inspection ont été confiées, la nature de ces fonctions, les modalités selon lesquelles elles sont accomplies et si ces fonctions sont soumises au contrôle de l’autorité centrale.

Article 15, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si des dispositions spécifiques donnent effet aux présentes dispositions de la convention. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la situation économique et financière du pays ne permet pas de donner effet aux dispositions de cet article. Rappelant qu’il importe de mettre à la disposition des inspecteurs du travail les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cet article de la convention et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 16, paragraphe 1 c) iii). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs nationaux sont investis des pouvoirs prévus sous cette disposition de la convention et, dans l’affirmative, de spécifier les dispositions en question de la législation nationale. La commission note que, selon la réponse du gouvernement, les inspecteurs nationaux du travail ne sont pas habilités à prélever, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, matières et substances utilisés ou manipulés. Se référant aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 1985, la commission tient à souligner l’importance que revêt ce pouvoir de l’inspection du travail et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer sur ce point l’application des dispositions de la convention.

Article 18, paragraphe 4. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de la résolution no51 du 6 juin 2000 relative à l’inspection nationale du travail, les inspecteurs nationaux sont tenus d’informer les travailleurs et leurs représentants de la teneur du procès-verbal des visites d’inspection. Rappelant qu’aux termes de cet article les défectuosités constatées par l’inspecteur lors de la visite d’une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées, doivent être portées immédiatement à l’attention non seulement des représentants des travailleurs mais aussi de l’employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne la notification à l’employeur.

Article 19, paragraphes 1 et 2. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, en vertu de l’article 3 du règlement relatif à la procédure d’investigation des accidents du travail, adopté par résolution no380 du 23 avril 1998, l’administration de l’entreprise est responsable de la déclaration des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection nationale du travail doit être avisée également des cas de maladies professionnelles.

Article 20 b). La commission saurait gré au gouvernement de préciser les sanctions ou mesures disciplinaires prévues à l’égard des inspecteurs nationaux qui révéleraient (y compris après avoir quitté le service) des secrets de fabrication ou de commerce ou d’autres procédés dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 21. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le nombre actuel des inspecteurs, ainsi que les moyens matériels et techniques dont dispose l’inspection nationale du travail ne permettent pas de parvenir à la fréquence des visites d’inspection qui serait nécessaire pour une application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures envisagées pour améliorer la situation.

Article 24. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’obstruction à l’accomplissement des tâches des inspecteurs nationaux. Notant que, selon les indications données par le gouvernement, la législation en vigueur ne prescrit pas de telles sanctions, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet sur ce plan aux dispositions de la convention.

Article 26. La commission prend note du rapport sur les activités de l’inspection du travail en 1999. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure permettant à toute partie intéressée d’avoir accès à un tel rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer