ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux commentaires qu’elle a formulés en 1999. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira les informations demandées dans sa précédente demande directe, ainsi que des informations sur les points suivants concernant les indications qu’il donne dans son rapport.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission avait précédemment noté que, depuis 1987, des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (actuellement de 14 ans, tel qu’il résulte de l’article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l’article E2) identique à l’âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration qu’il a faite au moment de sa ratification (soit 16 ans). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les amendements envisagés seraient réexaminés à la lumière de la situation en cours et que leur adoption devait intervenir au plus tard en 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail dans l’agriculture est fixéà 18 ans. Elle le prie de préciser quelle législation prescrit cet âge minimum dans l’agriculture.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note à nouveau des indications du gouvernement selon lesquelles la situation au regard de la législation nationale ou de la pratique n’a pas changé en ce qui concerne les catégories de jeunes auxquelles la convention n’est pas appliquée (art. E3 du Code du travail), c’est-à-dire qu’il s’agit toujours des jeunes travaillant dans une entreprise ou un établissement n’employant que les membres d’une même famille et des enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer