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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Congo (Ratificación : 1986)

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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 1999, ainsi que des documents y annexés.

La commission note le décret no92-178 du 16 mai 1992 portant attributions du ministère de l’Emploi, du Travail, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale en tant qu’organe de conception et d’exécution de la politique de l’Etat dans les domaines de l’emploi, du travail, de l’action sociale et de la solidarité nationale ainsi que de l’organisation des services et des établissements publics. Elle note à cet égard avec intérêt que ce ministère a des attributions en matière d’orientation des services de l’enseignement dans leur politique de formation professionnelle et technique en vue d’assurer l’adéquation entre la formation et l’emploi, en matière d’organisation et de contrôle du marché de l’emploi, et qu’il assure la formation professionnelle des adultes, le recyclage et le perfectionnement des travailleurs et des agents de l’Etat. Le ministère est chargé en outre d’organiser et de promouvoir l’action sociale en faveur de toutes les couches de la population nationale, d’initier toute action de nature à promouvoir l’emploi, la formation professionnelle, le travail, l’action sociale et la solidarité nationale, ces fonctions étant réparties entre ses directions centrales. La commission note que le décret prévoit également l’adoption ultérieure de textes particuliers concernant les organismes sous tutelle du ministère.

Dans son rapport de 1995, le gouvernement indiquait que, d’une manière générale, les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention étaient principalement liées à la situation économique et financière, et aggravées par les impératifs de l’ajustement structurel qui touchent les moyens et ressources de l’administration du travail. Dans ce même rapport, et en réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de l’application del’article 10, le gouvernement précisait qu’en raison de ces contraintes il n’envisageait pas l’adoption de statuts particuliers ayant pour effet d’accroître les dépenses de l’Etat et signalait des coupes sévères opérées parmi le personnel de l’administration du travail en application des textes portant radiation de certains agents de l’Etat des effectifs de la fonction publique. La commission note, par ailleurs, dans un rapport d’activités de la Direction régionale du travail du Niari pour 1994, communiqué par le gouvernement, qu’en raison de la situation économique et financière «les crédits de fonctionnement des services n’existent que sur le papier» et que l’octroi de certaines subventions intervenait de manière intempestive, celles-ci étant utilisées principalement pour l’achat du matériel de bureau indispensable. Selon le même rapport, le matériel de bureau ferait cruellement défaut, les locaux seraient délabrés et le matériel roulant inexistant.

La commission note la loi no8-96 du 6 mars 1996 portant modification du Code du travail. Celle-ci prévoit notamment dans son article 131 une Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels composée de représentants de l’Etat, des employeurs et des travailleurs ainsi que d’experts qualifiés et annonce un décret relatif à la composition et au fonctionnement de ladite commission. Suivant l’article 145, un service médical devra être fourni quotidiennement aux travailleurs et aux membres de leurs familles et, en vertu de l’article 156-2, l’inspecteur du travail est assisté par le médecin-inspecteur du travail en matière de contrôle des prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’hygiène sanitaire et à la médecine du travail dans les entreprises. La commission note également que, suivant l’article 170, la Commission nationale consultative du travail, de composition tripartite, peut s’adjoindre à titre consultatif des fonctionnaires ou des personnalités qualifiées en matière économique, médicale, sociale et ethnographique. Cette disposition annonce également un décret relatif à la composition et aux conditions d’organisation et de fonctionnement de cette commission. Suivant l’article 173, dans chaque entreprise employant un nombre égal ou supérieur à sept travailleurs, des délégués du personnel devront être élus et un arrêté ultérieur définira la durée considérée comme temps de travail dont disposent les délégués pour l’accomplissement de leurs fonctions, les moyens mis à leur disposition ainsi que les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l’employeur ou son représentant.

La mise en œuvre dans la pratique des dispositions législatives, ainsi adoptées en vue d’organiser un système d’administration cohérent et coordonné et de fournir des prestations assurant des conditions de marché du travail et de conditions de travail optimales, implique nécessairement que des ressources humaines et des moyens matériels et financiers soient dégagés au bénéfice du ministère susnomméà l’occasion de la prise des décisions relatives à chaque exercice budgétaire. Etant donné la situation économique et financière évoquée par le gouvernement et les obstacles au recrutement de fonctionnaires imposés par la conjoncture de réajustement structurel, la commission prie le gouvernement de signaler les dispositions mises en œuvre en application des textes précités, de fournir copie de toute documentation pertinente et d’indiquer de quelle manière il entend réaliser les objectifs qu’il s’est fixés en matière d’administration du travail.

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le déroulement des activités d’assistance technique du BIT avec le concours du PNUD, ainsi que d’autres bailleurs de fonds, en matière de réorganisation et de rationalisation de certains services de l’administration du travail dans le cadre de l’exécution du programme de développement du secteur privé, de la promotion des PME. La commission note également les activités d’assistance technique du BIT dans les domaines de l’organisation, de l’analyse financière et de l’évaluation actuarielle visant le redressement de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi qu’en matière de restructuration de l’appareil de gestion de l’emploi pour mettre en place des structures de formation professionnelle adaptées, des structures d’élaboration d’assistance, de conseil et de financement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ces activités ainsi que sur les résultats atteints, y compris sur la mise en place du groupe d’appui logistique annoncée dans le rapport de 1995 en vue d’assister l’administration du travail dans le fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail.

Dans son rapport de 1999, le gouvernement indique que, par ailleurs, deux séminaires sur la prévention des risques professionnels et sur la gestion des relations professionnelles et des conflits sociaux ont été organisés sous l’égide du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), respectivement au bénéfice des administrateurs du travail et des contrôleurs principaux du travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions concernant l’impact pratique de ces séminaires.

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