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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Finlandia (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C156

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2000
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1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives prises par le gouvernement dans le sens de l’insertion dans le marché du travail ou du retour au marché du travail dans des conditions favorables à la famille, notamment des initiatives suivantes: i) élaboration de nouvelles méthodes permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale; ii) prévision de l’incidence des changements structurels sur la vie active, dans l’optique d’une participation égale des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale; iii) élaboration de modes d’organisation du temps de travail et de prestations de services offrant aux femmes ayant des enfants handicapés la possibilité de travailler; iv) élaboration de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et d’organisation du travail permettant de concilier travail et famille; et v) promotion du travail à distance. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des copies des projets, études ou rapports illustrant les diverses initiatives tendant à aider hommes et femmes à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.

2. La commission prend note avec intérêt des différents types de congé familial prévus par la loi sur les contrats de travail, notamment du congé maternité, du congé spécial de maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé pour soins, du congé partiel temporaire pour soins et du droit de s’absenter du travail pour raisons familiales impérieuses. Elle note que le droit au congé maternité rémunéré a été complété par voie de convention collective dans plusieurs secteurs, notamment certains secteurs où les femmes sont majoritaires, comme le textile et le vêtement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette évolution, notamment sur toute convention collective complétant le droit au congé de paternité ou au congé parental. Elle note la souplesse des dispositions relatives au congé pour soins à enfant, qui autorisent les parents ou tuteurs vivant sous le même toit que l’enfant à prendre un congé, qu’il s’agisse de leur propre enfant, d’un enfant adopté ou de tout autre enfant vivant sous le même toit. Il apparaît en outre que les parents peuvent fractionner le congé familial comme ils l’entendent, facilité qui leur apporte une plus grande souplesse dans l’organisation de leur temps entre activité professionnelle et vie familiale. Elle note également avec intérêt que, depuis le 1er juin 1998, la loi comprend une disposition autorisant les salariés à s’absenter du travail pour cause de maladie ou d’accident. Cette disposition permet à un salarié de rester chez lui pour s’occuper d’un membre de sa famille (c’est-à-dire toute personne vivant sous le même toit, dans des conditions assimilables à celles d’une famille) ou d’un parent proche (ascendant ou descendant).

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une commission constituée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé a publié au printemps 1999 un rapport sur la paternité et l’évolution du rôle du père. Elle saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les propositions contenues dans ce document, notamment l’allongement de la période ouvrant droit à l’allocation parentale versée exclusivement au père en application de la législation nationale.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les femmes représentaient 51 pour cent des personnes accédant au marché du travail en 1998. Les chiffres communiqués par le gouvernement font ressortir que la plupart des personnes ayant achevé une formation professionnelle axée sur l’emploi en 1998 avaient suivi une formation continue et complémentaire. En outre, en grande partie (près de 20 pour cent), cette formation a un caractère consultatif, ayant pour but d’améliorer les qualifications à diverses fins (recherche d’un emploi, orientation et planification de la carrière) et, plus généralement, les qualités d’organisation et de planification. Le gouvernement indique que près de 10 pour cent des personnes qui sollicitent une orientation professionnelle sont des mères de famille de 28 à 32 ans qui souhaitent occuper un emploi lorsque leurs enfants seront scolarisés, mais qui n’ont pas de formation professionnelle. Six pour cent des personnes ayant recours à l’orientation professionnelle sont des femmes de 35 à 37 ans ayant une formation supérieure. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la participation des mères de famille à ces cours de formation afin de les rendre mieux à même d’accéder à un emploi et de le conserver. Elle note, selon le rapport du gouvernement, que les bureaux de placement ont toute latitude pour accorder aux personnes passant volontairement d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel une allocation compensant la perte de gain lorsque l’employeur recrute, dans le même temps, un demandeur d’emploi qui était au chômage. Le gouvernement indique que ce système de compensation du temps partiel qui a été lancéà titre expérimental en 1994 est un modèle de partage de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de travailleurs bénéficiant de ce système de compensation lors de la reprise de leur travail, après une absence due à un congé maternité, un congé parental ou à leurs responsabilités familiales.

5. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément à ce qui est demandéà l’article 10, paragraphe 2, de la convention, illustrant la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de la convention.

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