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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Suecia (Ratificación : 1982)

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1. Article 4 b) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les modifications apportées aux régimes d’assurance parentale et d’allocations pour enfants à charge, y compris les prestations pour famille nombreuse versées en complément de l’allocation de base pour enfants à charge. La commission prend particulièrement note des modifications apportées au régime d’assurance parentale, en vigueur depuis le 1erjanvier 1995, qui prévoit le versement en espèces d’une allocation parentale dont le montant dépend du fait que la garde de l’enfant est assurée par un des parents ou par les deux. La commission souhaiterait des informations, y compris des données statistiques, ventilées en fonction du sexe, sur l’application de cette disposition et sur ses effets dans la pratique pour promouvoir les objectifs fixés à l’article 3 a) de la convention.

2. Le rapport indique que, à la demande d’un groupe de syndicats, l’Ombudsman suédois pour l’égalité de chance (JämO) réalise une étude sur les difficultés que les travailleurs connaissent pour reprendre leur emploi après avoir bénéficié d’un congé parental. Le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 5 de la loi de 1991 sur l’égalité des chances, les employeurs suédois sont tenus de faire en sorte que les salariés, hommes et femmes, puissent concilier l’exercice d’un emploi rétribué et leurs obligations parentales. Or, souvent, les employeurs ne tiennent pas compte de cette obligation. De plus, craignant des représailles des employeurs, de nombreux salariés ne font pas valoir leurs droits dans ce domaine. Le gouvernement indique que les difficultés les plus fréquentes auxquelles se heurtent les travailleurs après avoir bénéficié d’un congé parental sont, entre autres, des discriminations salariales, des conflits en ce qui concerne les horaires de travail et des discriminations liées aux changements d’organisation du travail. Le rapport indique que l’Ombudsman a traité pendant la période du rapport 23 cas qui portaient sur des difficultés à concilier travail et responsabilités familiales. Compte étant tenu des problèmes décrits dans le rapport, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les cas soumis à l’Ombudsman qui relèvent de la convention, y compris des renseignements sur la nature de ces cas, sur les mesures prises et sur leurs résultats. Elle prie également le gouvernement de lui faire connaître toutes mesures prises ou envisagées pour que les employeurs respectent davantage leurs obligations au titre de l’article 5 de la loi de 1991 sur l’égalité des chances.

3. La commission note qu’en 1994 le Conseil national pour la santé et la sécurité au travail a émis l’ordonnance AFS 1994:32, conformément à la directive européenne 92/85/EEC, laquelle préconise l’introduction de mesures pour améliorer la santé et la sécurité au travail des femmes enceintes, de celles qui viennent d’accoucher ou de celles qui allaitent leur enfant.

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