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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période du 1erjuillet 1993 au 31 mai 1999, notamment du fait que l’Assemblée nationale est actuellement saisie pour deuxième lecture d’une nouvelle loi sur les relations du travail dont il sera communiqué copie après son adoption. La commission prend également note avec intérêt de la création, en 1997, du Fonds de garantie et de subsistance qui assume les obligations financières des employeurs à l’égard de leurs travailleurs en cas d’insolvabilité, notamment le versement des indemnités de licenciements.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement explique que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de procédure civile de 1999, qui régit les recours en cas de licenciements, fait largement peser la charge de la preuve sur le plaignant, c’est-à-dire le travailleur. De l’avis du gouvernement, cette charge est quelque peu contrebalancée par le paragraphe 2 de l’article 7 de la même loi, qui permet à la Cour de prendre en considération des éléments de fait non présentés par les parties. De plus, l’article 36(h), paragraphe 2, du projet de loi sur les relations professionnelles dispose que la charge de la preuve pèse sur l’employeur dans tous les cas de procédure. Le gouvernement est prié de préciser si les recours ne se fondant pas sur une erreur de procédure, mais sur la question de savoir si les motifs de licenciement sont sincères ou valables font eux aussi porter la charge de la preuve sur l’employeur ou garantissent par d’autres moyens que le travailleur n’a pas à supporter seul cette charge. Dans la négative, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure les dispositions nécessaires à cet égard dans le projet de loi sur les relations professionnelles.

Article 10. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait obtenir des statistiques sur les réparations spécifiques ordonnées par les tribunaux.

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