ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sri Lanka (Ratificación : 1950)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sri Lanka (Ratificación : 2019)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Travail des prisonniers

1. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1998, qu’il n’y a pas de prisons privées dans le pays mais qu’un système de placement à l’extérieur, depuis 1974, permet l’emploi de prisonniers en dehors des installations pénitentiaires dans deux institutions privées, et que des entrepreneurs privés, à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons, occupent des prisonniers pour la construction d’installations pénitentiaires et pour l’entretien des installations existantes. La commission prend note des indications du gouvernement à propos du consentement, des salaires et des conditions de travail des prisonniers. Elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, copie des accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les entrepreneurs privés qui portent sur l’emploi de prisonniers, ainsi que le formulaire de consentement que les prisonniers doivent signer.

Liberté des militaires de carrière de mettre
librement fin à leur service

2. La commission avait précédemment noté que les officiers d’active ou de réserve ne peuvent démissionner qu’après l’autorisation du Président, conformément à l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine militaire et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. La commission avait également noté qu’en application de l’article 10 tout officier est tenu de servir aussi longtemps qu’il plaira au Président.

La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport selon laquelle la durée du service d’un officier n’est pas précisée. Elle prend également note des statistiques que le gouvernement a fournies à propos du nombre d’officiers dont la démission a été acceptée ou refusée.

Se référant aux paragraphes 33 et 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite rappeler que, conformément à la convention, on ne saurait priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre conformes sur ce point les dispositions législatives qui régissent la démission d’officiers en temps de paix.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer