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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1950)

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Solicitud directa
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La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également noté les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Nouvelle- Zélande (NZEF) et le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) transmis avec le rapport.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 12(1A) de la loi sur les congés de 1981 qui dispose que lorsqu’un employeur n’a pas accordé le congé annuel, ou partie de ce congé, dans les douze mois suivant l’ouverture du droit à ce congé, il a l’obligation de l’accorder, le droit ne s’éteignant que lorsque le travailleur s’est vu effectivement accorder ledit congé. Tenant compte des précisions apportées par le gouvernement et la NZEF sur ce point, la commission souhaite rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, seule la partie du congé annuel payé dépassant les durées minimales prescrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, peut être reportée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires dans la révision des dispositions législatives sur les congés qu’il envisage d’entreprendre en concertation avec les partenaires sociaux.

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