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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) - Djibouti (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C024

Solicitud directa
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1987

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires qui ont été communiquées.

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’Organisme de protection sociale (OPS), créé en 1997, assure la prise en charge des prestations médicales, mais les prestations en espèces demeurent à la charge de l’employeur. Le régime de l’assurance maladie sera réexaminéà la lumière de la convention dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement entend entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les indemnités de maladie dues, en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 1, à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l’employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que des indemnités de maladie puissent être assurées à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d’un régime d’assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard ainsi que copie des dispositions réglementant le service des prestations médicales accordées par  l’OPS en cas de maladie de l’assuré, conformément à l’article 4 de la convention.

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