National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette cependant de constater que le gouvernement se borne à déclarer qu’il s’efforce actuellement de faire entrer les grands domaines agricoles dans le champ d’application de la législation du travail, et ne répond pas à ses précédents commentaires.
La commission souligne donc une fois de plus que la présente convention s’applique à toutes les personnes occupées dans l’agriculture. S’il est vrai que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), elle n’y est pas non plus expressément incluse; les définitions données par cette ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs de l’agriculture, tels que les petits exploitants indépendants, fermiers et métayers ou occupants de la terre à tout autre titre. En fait, le sens donné au terme «employeur» est défini comme un établissement, à savoir «tout bureau, entreprise, unité industrielle, établissement, atelier ou local dans lequel des travailleurs sont employés pour accomplir une activité productive, soit un commerce, un métier, une production, une profession, un service, un emploi ou une occupation» (art. 2). Cette définition restrictive n’inclut pas les petites exploitations agricoles non assimilables à un établissement ni les exploitants agricoles travaillant seuls ou avec leurs familles.
Compte tenu de cette situation, la commission considère que la législation en vigueur comporte des lacunes importantes et que le gouvernement devrait prendre des mesures en vue de la modifier ou d’en adopter une nouvelle s’appliquant aux personnes occupées dans l’agriculture en proclamant leur droit de coalition, au même titre que les travailleurs de l’industrie, de manière à satisfaire à son obligation de respecter et appliquer pleinement cette convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de syndicats et associations de travailleurs agricoles. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir expressément que les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et en vue d’abroger toute disposition réglementaire ou autre qui restreindrait ces droits.