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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Türkiye (Ratificación : 1993)

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Se référant à son observation précédente, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. a) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que plusieurs catégories de travailleurs n’ont pas le droit de se syndiquer soit parce qu’ils ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi concernant les syndicats, soit parce que la législation régissant leur statut exclut expressément l’exercice de ce droit en ce qui les concerne. Il s’agit des catégories suivantes: travailleurs à domicile, personnel privé de sécurité, personnel contractuel, apprentis et travailleurs étrangers. Notant avec regret que le gouvernement ne donne aucune indication dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les catégories susmentionnées de travailleurs puissent pleinement exercer ce droit.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 22 de la loi concernant les syndicats interdit aux travailleurs d’appartenir à plus d’un syndicat. La commission note que le gouvernement invoque l’article 51 de la Constitution comme raison de ne pas modifier cette disposition. Elle rappelle cependant qu’elle a souligné dans ses précédents commentaires le principe selon lequel les travailleurs exerçant une activité dans plus d’un secteur professionnel doivent pouvoir appartenir, s’ils le désirent, aux syndicats correspondants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager, d’une part, la modification de l’article 51 de la Constitution et, d’autre part, celle de l’article 22 de la loi susmentionnée, afin que les travailleurs puissent s’affilier aux syndicats correspondant aux diverses activités professionnelles qu’ils exercent, et de faire connaître les progrès réalisés à cet égard.

c) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de la loi concernant les syndicats prévoit que ces organisations ne doivent pas être constituées sur une base professionnelle ou sur la base d’un lieu de travail. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission souhaite rappeler que le droit, pour les travailleurs, de s’affilier aux organisations de leur choix implique celui de déterminer le niveau de leur représentation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que cet article de la loi soit modifié de manière à ce que les travailleurs puissent se syndiquer au niveau de la profession et du lieu du travail s’ils le souhaitent.

2. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un certain nombre de dispositions de la loi concernant les syndicats réglementent indûment les affaires internes de ces organisations. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son plus récent rapport, celui-ci n’a pas l’intention de modifier la règle prescrivant de justifier d’un nombre d’années d’appartenance à la profession avant d’être éligible à une charge syndicale parce que ce principe a ses fondements dans l’article 51 de la Constitution. La commission note cependant que l’article 51 de la Constitution et l’article 14 de la loi stipulent qu’un travailleur doit justifier d’au moins dix années d’emploi actif avant de pouvoir briguer une fonction élective dans un syndicat ou une confédération. Elle rappelle que l’autonomie des organisations syndicales ne peut être effectivement garantie que si les membres de ces organisations ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté et que les autorités publiques doivent en conséquence s’abstenir de toute intervention qui serait de nature à restreindre ce droit. Elle considère pour cette raison que toute condition préalable d’éligibilité, qu’elle porte sur le nombre d’années d’emploi dont l’intéressé justifie ou sur tout autre aspect, doit être du ressort des membres de l’organisation de travailleurs concernée, et elle demande donc au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître cette règle à la fois de la Constitution et de la législation.

Notant avec regret que le gouvernement n’a donné aucune information en ce qui concerne la loi no 3984, qui interdit que les stations de radio ou de télévision soient animées par des syndicats, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette interdiction soit abrogée, de telle sorte que les organisations syndicales puissent organiser leur administration et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques.

3. Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi avait étéélaboré et soumis au Parlement en vue d’abroger l’article 43 de la loi no 2098 concernant les associations, article qui prescrit à une association, sous peine d’emprisonnement, de demander l’autorisation du ministère des Affaires intérieures pour pouvoir inviter un étranger en Turquie ou envoyer un membre d’une association à l’étranger à l’invitation d’une association ou organisation étrangère. La commission note que, selon le plus récent rapport du gouvernement, l’amendement envisagé est devenu caduc à cause des élections générales de 1999 et de l’ouverture subséquente de la nouvelle session parlementaire, de sorte qu’un nouveau projet de loi a étéélaboré en vue de dispenser les représentants syndicaux de l’obligation en question. La commission veut croire que cette disposition sera abrogée dans un très proche avenir et prie le gouvernement de faire connaître les progrès réalisés à cet égard.

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