ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Nepal (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000
  5. 1999
  6. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 23 a) de la loi de 1999 sur les syndicats limite la protection contre la discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux et elle avait fait observer que la législation ne couvre pas: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale au stade de l’engagement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. Elle note que des efforts ont été déployés dans le but de décourager la discrimination antisyndicale contre les travailleurs au niveau de l’embauche, à celui du licenciement, comme dans toute autre circonstance de nature à porter préjudice aux membres d’un syndicat au seul motif de leur participation à des activités syndicales. Elle note également que le gouvernement envisage d’imposer des sanctions réprimant la discrimination antisyndicale de cette nature. Rappelant qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce qu’il existe des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale qui soient conformes à la convention et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, la commission le prie de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard. Elle espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.

2. Article 2. La commission constate à nouveau que ni la loi de 1992 sur les syndicats telle que modifiée en 1999 ni la loi de 1992 sur le travail ne contiennent de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle note également que le gouvernement déclare dans son rapport être attaché sans réserve à la protection des droits et des intérêts des travailleurs participant à des activités syndicales. Elle rappelle que les Etats ayant ratifié la convention ont l’obligation de prendre des dispositions spécifiques, notamment par voie de législation, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 2 et de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet égard.

3. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales. Le gouvernement indique dans son rapport que cet article n’a jamais été invoqué ni mis en pratique et que de telles restrictions ne peuvent être prises que dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles, dans lesquelles la paix, la tranquillité ou le développement économique et social du pays seraient menacés. Il ajoute que les syndicats estiment que la loi de 1957 sur les services essentiels restreint leur droit d’organisation et de négociation collective, mais qu’à son avis ces restrictions sont indispensables à la préservation de l’intérêt public et à la protection du pays contre le sabotage économique qu’entraînerait une grève désordonnée, surtout dans le secteur des services essentiels. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les services essentiels. Elle le prie à nouveau de faire savoir dans ses futurs rapports si l’article 30 de la loi sur les syndicats a été invoqué afin de restreindre les droits en matière de négociation collective, et de préciser, le cas échéant, dans quelles circonstances.

4. Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les syndicats ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration des affaires de l’Etat ni aux services essentiels tels que définis par lui. La commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement affectés à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention mais que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation et de négociation collective est garanti par la législation nationale en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

5. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) dans une communication en date du 29 août 1998 qui portait sur l’application de la convention. La GEFONT y mentionnait diverses entreprises ou sociétés dans lesquelles l’employeur, après avoir signé une convention collective, a refusé de l’appliquer sans que le ministère du Travail ou les autres autorités compétentes ne daignent intervenir. Considérant que le gouvernement n’a pas répondu à ces commentaires, la commission ne peut que le prier à nouveau de prendre instamment les mesures nécessaires pour assurer que les termes de ces conventions collectives soient respectés.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dès que possible, les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’ensemble des mesures adoptées à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer