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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption de la loi de 1999 sur les relations professionnelles du Queensland qui abroge la loi de 1997 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1997 sur les organisations professionnelles. La commission prend également note des décisions de la Commission australienne des relations professionnelles et de divers tribunaux, aux niveaux fédéral et des Etats, qui sont jointes au rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité afin de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs.

1. Loi relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, 1996. La commission avait pris note des divergences qui suivent entre les dispositions de la loi susmentionnée et la convention:

Restrictions quant aux objectifs des grèves. La loi dénie dans les faits le droit de grève dans le cas de négociations de conventions dans des entreprises multiples, de branche ou au niveau national (art. 170LI), ce qui limite excessivement le droit des travailleurs et de leurs organisations de promouvoir et de protéger leurs intérêts économiques et sociaux. La loi interdit aussi les actions revendicatives qui visent à obliger un employeur à payer les salaires correspondant aux périodes de grèves (art. 166A et 187AB), et l’action revendicative peut perdre son statut protégé si elle a trait à un conflit relatif à la détermination du syndicat représentatif entre syndicats rivaux ou pour couvrir une catégorie spécifique de travailleurs ou les fonctions que les affiliés exercent (art. 4, 166A et 170MW), ce qui limite excessivement les objectifs des grèves.

Interdiction des grèves de solidarité. Les grèves de solidarité sont en fait interdites par la loi (art. 170MW(4) et (6)). De même, les actions de solidarité qui supposent des boycotts indirects ne sont pas non plus protégées (art. 170MM).

Restrictions allant au-delà des services essentiels. La période de négociation peut être suspendue ou il peut y être mis un terme, retirant ainsi à l’action revendicative son statut protégé, quand elle menace de provoquer un préjudice important à l’économie australienne ou dans une partie importante de celle-ci (art. 170MW(3)). En outre, l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si elle ou ses membres entreprennent des actions revendicatives qui perturbent l’activitééconomique ou commerciale ou la fourniture d’un service public (art. 294), ce qui, en pratique, revient à interdire la grève dans ces circonstances.

Le gouvernement réitère dans son rapport que la loi en question n’interdit pas expressément l’action de grève (sauf pendant la période où une convention collective visée par la loi s’applique) mais prévoit une exemption de la responsabilité civile pour certaines actions revendicatives. Le gouvernement estime que les conditions à remplir avant d’entreprendre une action revendicative sont raisonnables et appropriées, dans le contexte du système national dans son ensemble. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission ne peut encore que souligner que, étant donné que les grèves «non protégées» peuvent donner lieu à une injonction et avoir des conséquences en matière de responsabilité civile et conduire au licenciement des travailleurs grévistes (art. 127, 170ML, 170MT et 170MU), l’exercice légitime du droit de grève peut, en tout état de cause, se traduire par des sanctions.

A propos du droit de grève dans le cas de la négociation de conventions dans des entreprises multiples, de branche ou au niveau national, le gouvernement indique que la loi ne limite pas expressément les objectifs de la grève ayant trait à la relation entre un employeur et un salarié mais prévoit des immunités en ce qui concerne une convention proposée pour une seule entreprise. La commission rappelle que, lorsque l’action de grève n’est pas protégée et, par conséquent, passible de toute une série de sanctions, comme dans le cas de la négociation d’une convention dans des entreprises multiples, de branche ou au niveau national, en tout état de cause elle est interdite. A propos du paiement des jours de grève, la commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas incompatible avec la convention qu’un employeur refuse de payer les salaires de grévistes. Toutefois, de l’avis de la commission, prévoir dans la législation que les travailleurs ne peuvent pas mener une action en vue d’obtenir le paiement de ces salaires n’est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.

En ce qui concerne les actions revendicatives qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie australienne, le gouvernement souligne que la Commission australienne des relations professionnelles n’est pas tenue de mettre un terme à la période de négociation (et, par conséquent, de priver l’action revendicative du statut protégé) mais a la possibilité de le faire, et que les parties disposent de procédures de conciliation et d’arbitrage. De l’avis de la commission, étant donné que les travailleurs et leurs organisations ont de fortes chances d’être soumis à des sanctions en cas de grève, dans les faits, les actions revendicatives qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie australienne sont interdites. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Toutefois, interdire les actions revendicatives qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie va au-delà de la définition de services essentiels que la commission a approuvée, la loi faisant mention des actions revendicatives qui perturbent l’activitééconomique ou commerciale ou la fourniture d’un service public.

La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, afin de rendre la législation conforme aux exigences de la convention.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts indirects. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 45D, tel que modifié (art. 45D, 45DA et 45DB) continue de considérer comme illégales toute une série d’actions de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs de ceux qui exercent leur droit de grève et que les infractions à cette disposition sont passibles de lourdes sanctions pécuniaires, d’injonctions et de dommages-intérêts. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les montants des sanctions imposées sont des montants maxima et que les mesures d’injonction ne sont pas prises à la légère, force est à la commission de constater de nouveau avec regret que la loi interdit toute une série de boycotts et d’actions de solidarité. La commission rappelle à nouveau que l’interdiction générale des grèves de solidarité risque d’être abusive et que les travailleurs doivent pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. Etant donné que ces dispositions ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, des sanctions ne devraient pas être imposées. La commission veut exprimer de nouveau le ferme espoir que le gouvernement modifiera sa législation en conséquence et continuera à fournir des informations en ce qui concerne l’application dans la pratique des dispositions de la loi qui portent sur les boycotts.

3. Loi de 1914 sur les crimes. Restrictions à l’exercice du droit de grève et de boycott allant au-delà des services essentiels. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu en ce qui concerne les dispositions de la loi qui interdit les grèves dans les services où le gouverneur général a déclaré l’existence de conflits du travail graves portant préjudice ou menaçant de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d’autres pays ou entre les Etats (art. 30J) et interdit également les boycotts qui font obstacle ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien et du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K). Le gouvernement réitère qu’il envisage de tenir compte de la demande de la commission; toutefois, il fait observer que, étant donné qu’aucune mesure n’a été prise au titre de ces dispositions depuis plus de quarante ans, la modification de la loi sur les crimes a un faible degré de priorité. La commission prend dûment note de cette information et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la pratique nationale et aux exigences de la convention.

4. La commission adresse également une demande directe au gouvernement à propos de certains points qui portent sur la loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, et à la loi de 1974 sur les pratiques commerciales.

Juridiction des Etats fédérés

Queensland. La commission note que la loi de 1999 sur les relations professionnelles (qui a abrogé la loi de 1997 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1997 sur les organisations professionnelles) prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si ses membres participent à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activitééconomique ou commerciale ou la fourniture d’un service public (art. 638) ce qui, de l’avis de la commission, se traduit par l’interdiction des grèves qui vont au-delà des services essentiels (voir plus haut le paragraphe qui porte sur la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail).

Territoire du Nord et Victoria. La commission note également que, en vertu de la loi de 1978 sur le gouvernement autonome (Territoire du Nord) et la loi de 1996 sur les attributions du Commonwealth pour l’Etat de Victoria (relations professionnelles), la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail est la principale législation qui s’applique dans le Territoire du Nord et à Victoria.

Australie-Méridionale. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles, les dispositions de la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail qui portent sur le boycott secondaire s’appliquent en tant que lois de l’Etat en question. Par conséquent, la commission s’était référée à ses commentaires concernant la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail. La commission constate avec regret que le gouvernement se borne à indiquer, à propos du commentaire relatif à l’Australie-Méridionale, qu’il estime que les conditions à remplir avant d’entreprendre une action revendicative sont raisonnables et appropriées et qu’elles ne sont pas incompatibles avec la convention.

La commission demande de nouveau au gouvernement d’adopter des mesures pour que les législations des Etats susmentionnés soient examinées et modifiées en tenant compte des commentaires formulés sur la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail.

La commission adresse une demande directe au gouvernement à propos de l’Australie-Occidentale et de la Nouvelle-Galles du Sud.

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