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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Canadá (Ratificación : 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans plusieurs cas relatifs au Canada, et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 1999.

I.   Questions communes à plusieurs juridictions
  A.  Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick
  Droit syndical de certaines catégories de travailleurs

La commission note à nouveau que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture des provinces de l’Alberta (art. 2(2)(e) du Code du travail), de l’Ontario (art. 3(b) et (c) de la loi modifiée de 1995 sur les relations de travail) et du Nouveau-Brunswick (art. 1(5)(a) du Code du travail) sont exclus du champ d’application des législations sur les relations professionnelles et ainsi privés des protections qui y sont prévues en ce qui concerne les droits d’organisation et de négociation collective. En outre, pour ce qui est de l’Ontario, la commission rappelle les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1900 (308e rapport, paragr. 139 à 194, et 316e rapport, paragr. 28 à 30) et observe avec regret que plusieurs autres catégories professionnelles sont exclues du champ de la législation sur les relations professionnelles (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats et médecins) aux termes de l’article 1(3)(a) de la loi modifiée de 1995 sur les relations de travail. La commission note les informations fournies par les gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta, selon qui les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture ont le droit de constituer des associations et de mener des négociations volontaires avec leurs employeurs. Elle note également les commentaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’effet que l’exigence qu’une unité comprenne au moins cinq travailleurs agricoles pour mener des négociations collectives est nécessaire pour libérer les petites exploitations agricoles familiales de contraintes législatives inappropriées.

La commission doit toutefois insister sur le fait que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception possible des forces armées et de la police, doivent pouvoir s’organiser librement et bénéficier de la protection nécessaire pour que soit respectée la convention.

La commission prie instamment les gouvernements des provinces concernées de prendre les mesures nécessaires pour réviser les législations en question afin de les mettre en pleine conformité avec la convention et de la tenir informée à cet égard. Notant que la Cour suprême du Canada est saisie d’un pourvoi en appel de la Cour d’appel de l’Ontario concernant l’exclusion des travailleurs de l’agriculture, la commission invite le gouvernement à lui communiquer le texte de ce jugement lorsqu’il aura été rendu.

  B.  Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario
  Monopole syndical consacré dans la loi

La commission note que certaines lois de ces provinces désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation (île du Prince-Edouard: loi de 1983 sur la fonction publique; Nouvelle-Ecosse: loi sur les professions de l’enseignement; Ontario: loi sur l’éducation et loi sur les professions de l’enseignement). La commission rappelle que, si elle considère compatible avec la convention un système où un seul agent négociateur peut être accrédité pour représenter les travailleurs d’une unité de négociation donnée et négocier en leur nom, elle estime en revanche qu’un monopole syndical instauré ou maintenu par la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale nommément désignée est en contradiction avec la convention.

La commission prie les gouvernements de ces provinces d’éliminer de leur législation respective les noms des syndicats nommément désignés et de la tenir informée à cet égard.

II.  Questions concernant une juridiction particulière
  A.  Alberta

1. Droit de grève. En rapport avec ses précédents commentaires sur l’article 117.1 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, tel que modifié en 1983 par la loi no 44, qui interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux, y inclus les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers, excédant ainsi les limitations admissibles au droit de grève, la commission note que, selon le gouvernement, l’existence du droit de grève et de lock-out dépend de la nature de l’établissement fournissant le service plutôt que du type de travail exécuté par les salariés. La commission rappelle toutefois que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale et ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 179).

La commission invite le gouvernement à modifier sa législation de manière à ce que les aides de cuisine, les portiers et les jardiniers ne se voient pas dénier ce droit fondamental.

2. Droit syndical des personnels d’université. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur la nécessité: a) d’abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres des personnels universitaires qui sont autorisés par la loi à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts, et b) d’adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur cette désignation. La commission prend note du jugement de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Lakeland College, qui s’est toutefois limitée à la question de savoir si le pouvoir de désignation avait, en l’espèce, été utilisé de façon équitable et responsable. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations.

La commission invite le gouvernement à abroger les dispositions en question et à la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

  B.  Colombie-Britannique

La commission note l’adoption, en avril 2000, d’une loi spéciale pour mettre fin à un différend collectif dans certaines commissions scolaires de la province (projet de loi 7 sur l’aide à la négociation collective pour le personnel de soutien dans l’éducation publique), qui soulève un certain nombre de difficultés en regard de la convention (article 2: interdiction de la grève; articles 4, 5 et 6: nomination, par le ministre du Travail, d’une commission d’enquête en matière de relations professionnelles chargée, si nécessaire, de déterminer elle-même les termes d’une convention collective; article 11: larges pouvoirs du ministre concernant la structure, le rôle, la constitution, les responsabilités, et les règlements des organisations de travailleurs et d’employeurs).

La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette loi a été abrogée le 31 juillet 2000, en tout ou en partie, comme le prévoit son article 13, et de la tenir informée de tout développement en rapport avec son application.

  C.  Manitoba

1. La commission prend note des amendements apportés à la loi sur les relations de travail par le projet de loi no44. L’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail stipule que si une période d’au moins 60 jours s’est écoulée depuis le début d’une grève ou d’un lock-out et que la conciliation a été utilisée, une des parties peut demander à la Commission du travail du Manitoba de déterminer le contenu d’une nouvelle convention collective. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire et à l’autonomie des parties (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le recours à l’arbitrage pour le règlement des conflits soit volontaire.

2. La commission note les amendements apportés à la loi sur les écoles publiques par le projet de loi no42, et notamment:

- l’article 110(1) qui interdit aux enseignants de faire grève;

- les articles 112(3) à 112(5), qui prévoient des peines pouvant aller jusqu’à 2000 dollars canadiens par jour pour un agent négociateur ou un dirigeant syndical qui déclare ou autorise une grève des enseignants;

- les articles 100, 103 et 108, qui disposent que, lorsqu’une négociation collective a été entamée depuis au moins 90 jours et qu’aucune convention collective n’a été conclue, l’une des parties peut soumettre à l’arbitrage les différends qui subsistent entre elles en vue de la rédaction d’une convention collective incluant toutes les questions tranchées dans la sentence arbitrale.

La commission rappelle que le droit de grève ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle de plus que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève quedans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La commission souligne enfin que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et à l’autonomie des parties.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la législation afin que les enseignants ne soient pas privés du droit de recourir à la grève et à ce que l’exercice de ce droit n’ait pas pour résultat de les pénaliser, et que le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends soit volontaire.

  D.  Ontario

1. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans la plainte no 1975 (316erapport, paragr. 229-274; 321erapport, paragr. 103-118) en rapport avec le projet de loi no 22 visant à empêcher la syndicalisation en ce qui concerne la participation communautaire, et le projet de loi no 31 concernant la loi sur le développement économique et la démocratie en milieu de travail.

Observant que le projet de loi no 22 dispose que les personnes participant aux activités communautaires n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat dans le cadre du régime général fixé par la loi de 1995 sur les relations de travail, la commission rappelle que le droit syndical doit être garanti à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris, comme en l’espèce, les personnes accomplissant un travail communautaire.

La commission prie le gouvernement de modifier cette législation afin d’assurer aux personnes concernées le droit de s’organiser, en conformité avec la convention.

2. La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans la plainte no 2025 (320erapport, paragr. 374-414) en rapport avec la loi sur le retour à l’école de 1998 qui mettait fin à une grève légale des enseignants, sans consultations préalables avec ceux-ci, et autorisait l’une des parties à entamer une procédure de médiation-arbitrage et à demander, à tout moment, au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre ayant le pouvoir exclusif de trancher toutes les questions qu’il jugeait nécessaires à la conclusion d’une convention collective. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens légitimes et essentiels dont disposent les travailleurs, y compris les enseignants, pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord par la voie de la négociation collective n’est pas conforme au principe de la négociation volontaire et n’est autorisé que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enseignants de l’Ontario soient autorisés à exercer leur droit de grève, et d’éviter à l’avenir le recours à l’adoption de lois de retour au travail.

  E.  Terre-Neuve

1. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de réviser l’article 10.1 de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique, conférant de larges pouvoirs à l’employeur dans le cadre de la procédure de désignation des «salariés des services essentiels». La commission note que le comité mixte employeurs-travailleurs, qui avait notamment pour mandat d’examiner les lois relatives à la liberté syndicale en vue de proposer les modifications nécessaires, a remis au gouvernement un rapport détaillé qui approuve pour l’essentiel les dispositions de la loi à cet égard. La commission relève par ailleurs que, dans tous les cas traités par le Conseil des relations professionnelles au début des années quatre-vingt-dix, les travailleurs et les employeurs ont soumis volontairement au Conseil un accord sur la désignation des employés devant être désignés comme essentiels, ce qui, selon le gouvernement, démontre leur approbation des dispositions en question.

La commission prend note de ces informations avec intérêt et invite le gouvernement à la tenir informée dans ses prochains rapports de l’application de cette législation dans la pratique.

2. La commission prend note de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime législatif relatif à la négociation collective dans l’industrie de la pêche qui interdit les grèves et les lock-out. La commission rappelle que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale et ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que ces travailleurs ne soient pas privés du droit de recourir à la grève.

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