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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Suiza (Ratificación : 1975)

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Observación
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires de l’Union syndicale suisse ainsi que de ceux de l’Union suisse des arts et métiers de la Chambre vaudoise des arts et métiers.

La commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un nouvel article 28, intitulé Liberté syndicale, a été introduit dans la Constitution fédérale révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2000. L’alinéa 1 de cette disposition inscrit explicitement le droit des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non, et les alinéas 2-4 de l’article 28 reconnaissent comme licites la grève et le lock-out à condition qu’ils se rapportent aux relations de travail et qu’ils soient conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23 1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ainsi qu’à leurs organisations, le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note avec intérêt que l’article 24 de la loi sur le personnel fédéral, qui a été ratifiée par les Chambres fédérales le 24 mars 2000 prévoit que le Conseil fédéral ne peut limiter ou supprimer le droit de grève que si la sécurité de l’Etat, la sauvegarde d’intérêts commandés par les relations extérieures ou la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux l’exigent. Selon le gouvernement, la loi devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2002, au plus tard.

Le gouvernement indique également que le projet d’ordonnance pour le personnel fédéral, qui fait actuellement l’objet de consultations auprès des offices, prévoit que le droit de grève est interdit à certaines catégories de personnes, qui exercent des fonctions d’autorité ou qui assument des services essentiels. Tous les autres employés(ées) de l’administration fédérale disposeront du droit de grève.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de l’Union syndicale suisse relatifs aux entraves au droit de grève dans certains cantons.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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