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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Uruguay (Ratificación : 1954)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et notamment celles relatives à l’application de l’article 5 de la convention. Elle note à cet égard avec intérêt que l’article 28 de la loi no 16.104 du 23 janvier 1990 permet à l’employée publique qui allaite son enfant de solliciter une réduction de moitié de sa journée de travail, sans subir une réduction de salaire.

Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur les dispositions de l’article 27 du décret no 457/988 du 12 juillet 1988 selon lesquelles la travailleuse affiliée à une Institution d’assistance médicale collective (IAMC), qui n’a pas accompli une période de stage de 300 jours avant l’accouchement, ne bénéficie pas des prestations médicales de maternité. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment l’article 4, paragraphe 5, de la convention, qui prévoit que les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, était appliqué en ce qui concerne les travailleuses du secteur public affiliées à une IAMC. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard dans ses deux derniers rapports. Rappelant que le gouvernement avait précédemment affirmé que le fait d’être affiliées à une IAMC n’empêchait pas les travailleuses du secteur public de bénéficier des prestations médicales de la Banque de prévoyance sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions législatives en vertu desquelles ces travailleuses ont droit aux prestations médicales du servicio materno infantil administré par la Banque de prévoyance sociale, notamment quand elles sont affiliées à une IAMC et ne remplissent pas la condition de stage prévue à l’article 27 du décret no 457/988 précité. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations plus générales sur la manière dont les prestations médicales de maternité sont garanties aux travailleuses du secteur public et qu’il communique copie de la législation pertinente.

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